.
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que M. Y..., agriculteur, était assuré contre la grêle auprès de la compagnie Assurances Groupe de Paris RD (AGP) aux droits de laquelle se trouve la compagnie La Paternelle RD ; que la police a été souscrite par l'intermédiaire de M. X..., agent général ; que, le 22 mai 1983, l'assuré a avisé par téléphone l'agent général d'une perte de récolte due à un orage de grêle survenu la veille ; qu'une déclaration écrite de sinistre a été dressée le 6 septembre suivant, celle-ci ayant été transmise à la compagnie le 15 septembre 1983 ; que l'assureur ayant refusé sa garantie pour déclaration tardive, M. Y... a agi en responsabilité contre l'agent général ;
Attendu que la cour d'appel a débouté l'assuré aux motifs que, selon les stipulations de la police, la déclaration du sinistre devait être adressée par écrit par l'assuré ou en son nom à la direction de la société dans les 4 jours du sinistre à peine de déchéance et que M. Y... n'ayant pas demandé dans ce délai à l'agent général d'adresser une déclaration à la compagnie, aucune faute n'était imputable à M. X... ;
Attendu cependant, que, même s'il est établi, comme le relève l'arrêt, que l'appel téléphonique n'avait signalé que des dommages peu importants pouvant être équivalents à la franchise, il n'en demeure pas moins que M. X... a manqué à son devoir de conseil en n'examinant pas avec son client quelle pouvait être l'importance du sinistre et les suites à lui donner dans le délai imparti ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges