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17/12/1991 | FRANCE | N°88-40638

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1991, 88-40638


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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Y..., X... et A... ont été engagés par la société Dattel respectivement le 1er novembre 1984 en qualité de directeur des ventes, le 1er décembre 1984 en qualité d'ingénieur de développement et le 1er mars 1985 en qualité de directeur délégué ; que la société a été déclarée en état de redressement judiciaire le 28 avril 1986 et sa liquidation judiciaire a été prononcée le 2 juin 1986, M. Z... étant désigné en qualité de mandataire-liquidateur ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour voir fixer le

urs créances et l'Assedic des Bouches-du-Rhône a été mise en cause ;

Sur le premier...

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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Y..., X... et A... ont été engagés par la société Dattel respectivement le 1er novembre 1984 en qualité de directeur des ventes, le 1er décembre 1984 en qualité d'ingénieur de développement et le 1er mars 1985 en qualité de directeur délégué ; que la société a été déclarée en état de redressement judiciaire le 28 avril 1986 et sa liquidation judiciaire a été prononcée le 2 juin 1986, M. Z... étant désigné en qualité de mandataire-liquidateur ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour voir fixer leurs créances et l'Assedic des Bouches-du-Rhône a été mise en cause ;

Sur le premier moyen commun aux trois salariés :

Attendu que MM. Y..., X... et A... font grief à l'arrêt d'avoir limité la garantie par l'AGS de leurs créances salariales à quatre fois le montant du plafond prévu par le premier alinéa de l'article D. 143-2 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article D. 143-2, dernier alinéa, du Code du travail, il suffit pour qu'il soit fait application du plafond de garantie le plus élevé que les créances salariales trouvent leur origine dans une convention collective, sans qu'il soit besoin que leur montant soit impérativement fixé par les dispositions conventionnelles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a refusé de fixer le montant maximum de la garantie de l'AGS à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions d'assurance-chômage, au seul motif que les créances salariales des intéressés qui trouvaient pourtant leur origine dans la convention collective applicable, ne concernaient pas le salaire minimum prévu par cette convention collective, a violé l'article D. 143-2 du Code du travail ;

Mais attendu que, selon l'article D. 143-2 du Code du travail, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-2-6 du même Code est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage, lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de la conclusion est antérieure de plus de 6 mois à la décision prononçant le redressement judiciaire ou la liquidation des biens et, dans les autres cas, le montant de cette garantie est limité à quatre fois le montant susmentionné ;

Attendu qu'ayant constaté que les trois salariés percevaient un salaire bien supérieur à celui prévu par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, applicable, la cour d'appel a décidé à bon droit que s'agissant de rémunérations dont le montant avait été librement débattu entre les parties et non du salaire minimum impérativement fixé par la convention collective, le montant maximum de la garantie de l'AGS était limité à quatre fois le plafond susmentionné ;

Mais sur le second moyen de M. X... :

Vu l'article L. 143-9 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les créances résultant du contrat de travail sont garanties dans les conditions fixées aux articles L. 143-10 à L. 143-11-9 ;

Que selon l'article L. 143-11-1 du même Code cette protection est accordée indépendamment de la qualification de salaire de la somme en cause, le critère n'étant pas la nature salariale de la créance, mais son rattachement au contrat de travail ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en garantie par l'Assedic des Bouches-du-Rhône de ses frais professionnels, la cour d'appel a énoncé que les frais professionnels n'entrent pas dans l'énumération limitative faite par les articles L. 143-9 et suivants du Code du travail concernant les créances salariales garanties par l'AGS ; qu'en statuant ainsi elle a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande dirigée contre l'Assedic tendant à la garantie d'une créance de frais professionnels, l'arrêt rendu le 1er décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-40638
Date de la décision : 17/12/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Montant - Fixation - Plafonnement.

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Montant - Fixation - Plafonnement.

1° Le montant maximum de la garantie de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) est limité à quatre fois le plafond mentionné à l'article D. 143-2 du Code du travail pour les salariés qui perçoivent des rémunérations dont le montant a été librement débattu entre les parties, et non le salaire minimum impérativement fixé par la convention collective. Tel est le cas pour les salariés qui perçoivent un salaire bien supérieur à celui prévu par la convention collective applicable.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Créance rattachée au contrat de travail.

2° Il résulte de l'article L. 143-9 du Code du travail que les créances résultant du contrat de travail sont garanties dans les conditions fixées aux articles L. 143-10 à L. 143-11-9 et de l'article L. 143-11-1 du même Code que cette protection est accordée indépendamment de la qualification de salaire de la somme en cause, le critère n'étant pas la nature salariale de la créance, mais son rattachement au contrat de travail. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter un salarié de sa demande en garantie par l'Assedic de ses frais professionnels, énonce que les frais professionnels n'entrent pas dans l'énumération limitative faite par les articles L. 143-9 et suivants du Code du travail, concernant les créances salariales garanties par l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS).


Références :

Code du travail D143-2
Code du travail L143-9, L143-10 et suivants, L143-11-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 décembre 1987

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1980-05-13 , Bulletin 1980, V, n° 422, p. 320 (rejet) ; Chambre sociale, 1991-04-10 , Bulletin 1991, V, n° 175, p. 109 (cassation sans renvoi) . (2°). Chambre sociale, 1990-10-09 , Bulletin 1990, V, n° 427 (3), p. 257 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 déc. 1991, pourvoi n°88-40638, Bull. civ. 1991 V N° 587 p. 364
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 587 p. 364

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Saintoyant
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, M. Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.40638
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