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Attendu selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a été embauché à compter du 1er octobre 1983 par la société SECA en qualité de chef comptable et que la lettre d'embauche comportait une clause de non-concurrence ; que, licencié le 19 avril 1984, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses indemnités ;
Sur les trois moyens réunis, relatifs à la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
(sans intérêt) ;
Mais sur les moyens relatifs à l'indemnité de non-concurrence :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que, selon ce texte, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'il en résulte que pour être déchargé du paiement de l'indemnité compensatrice d'une clause non-concurrence, l'employeur doit prouver qu'il a régulièrement libéré le salarié du respect de cette clause ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence stipulée au contrat, l'arrêt énonce que la société a soutenu qu'elle avait délié le salarié de la clause de non-concurrence par lettre du 20 avril 1984 dont elle a versé le double aux débats, que si M. X... avait estimé qu'il s'agissait d'un faux, il lui appartenait de saisir la juridiction pénale, qu'il ne l'a pas fait, que ses critiques invérifiables sont dénuées de pertinence et que si l'employeur supporte la charge de la preuve de la renonciation à la clause de non-concurrence, cette charge est transférée au salarié lorsqu'il allègue que la pièce produite est un faux ;
Attendu cependant qu'en faisant valoir qu'il n'avait pas reçu de lettre de son employeur relative à la clause de non-concurrence, M. X... n'avait pas argué de faux la copie dont la société SECA prétendait lui avoir adressé l'original, mais s'était borné à soutenir que le document produit n'était pas de nature à établir que l'employeur lui avait effectivement fait parvenir une lettre le libérant de l'obligation de non-concurrence ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'un plaideur ne peut se créer sa propre preuve, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et donc violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 3 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée