CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- la compagnie d'assurances Mutuelles du Mans, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, du 14 décembre 1990 qui, dans la procédure suivie contre Alain X... pour homicide et blessures involontaires, l'a déboutée de ses demandes.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 388-1 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, dont les dispositions sont d'ordre public, que seuls les assureurs du prévenu, de la personne civilement responsable et de la partie lésée sont admis à intervenir ou peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive saisie de poursuites pour homicide ou blessures involontaires ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'une collision s'est produite entre les automobiles conduites par Alain X... et par Jean Z... ; que Georges Y..., transporté dans la voiture de ce dernier, a été tué ;
Attendu que, sur les poursuites exercées contre Alain X... pour homicide involontaire, les Mutuelles du Mans, assureur de Jean Z... dont le véhicule était impliqué dans l'accident, sont intervenues aux débats et ont réclamé au prévenu le remboursement des indemnités qu'elles avaient payées aux ayants droit de Georges Y..., " pour le compte de qui il appartiendra ", en application des articles L. 211-9 et suivants du Code des assurances ; que la juridiction d'appel les a déboutées de leur demande par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant sur cette prétention, alors qu'il lui appartenait de déclarer, d'office, irrecevable l'intervention des Mutuelles du Mans en qualité d'assureur de responsabilité de Jean Z... qui n'était pas poursuivi pour homicide involontaire sur la personne de Georges Y..., la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa compétence et violé le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera prononcée sans renvoi, rien ne restant à juger par la juridiction pénale ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 14 décembre 1990, mais seulement en ce qu'il a statué sur la demande des Mutuelles du Mans tendant au remboursement des indemnités payées aux ayants droit de Georges Y..., toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
DECLARE les Mutuelles du Mans IRRECEVABLES à intervenir devant la juridiction pénale en qualité d'assureur de responsabilité de Jean Z... ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.