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Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... et M. Y... Silva, engagés par la société ECM, respectivement le 18 novembre 1968 en qualité de monteur et le 13 septembre 1971 en qualité d'aide-monteur, ont été licenciés pour motif économique le 6 octobre 1988 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 octobre 1990) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la suppression de poste ne constitue pas la condition nécessaire d'un licenciement économique ; qu'en considérant que, du seul fait de la non-suppression des postes de monteur-mécanicien, le licenciement était non justifié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail, dans sa rédaction de la loi du 30 décembre 1986 ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur invoquait l'inaptitude professionnelle des salariés pour refuser à ceux-ci la possibilité d'occuper les emplois modifiés par la mutation technologique de l'entreprise ; qu'elle a ainsi pu décider que le licenciement avait été prononcé pour un motif inhérent à la personne des salariés ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi