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12/12/1991 | FRANCE | N°90-46002

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1991, 90-46002


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Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... et M. Y... Silva, engagés par la société ECM, respectivement le 18 novembre 1968 en qualité de monteur et le 13 septembre 1971 en qualité d'aide-monteur, ont été licenciés pour motif économique le 6 octobre 1988 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 octobre 1990) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la suppression de poste ne constitue pas la condition nécessaire d'un licenciement économique

; qu'en considérant que, du seul fait de la non-suppression des postes de monteur-méc...

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Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... et M. Y... Silva, engagés par la société ECM, respectivement le 18 novembre 1968 en qualité de monteur et le 13 septembre 1971 en qualité d'aide-monteur, ont été licenciés pour motif économique le 6 octobre 1988 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 octobre 1990) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la suppression de poste ne constitue pas la condition nécessaire d'un licenciement économique ; qu'en considérant que, du seul fait de la non-suppression des postes de monteur-mécanicien, le licenciement était non justifié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail, dans sa rédaction de la loi du 30 décembre 1986 ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur invoquait l'inaptitude professionnelle des salariés pour refuser à ceux-ci la possibilité d'occuper les emplois modifiés par la mutation technologique de l'entreprise ; qu'elle a ainsi pu décider que le licenciement avait été prononcé pour un motif inhérent à la personne des salariés ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-46002
Date de la décision : 12/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Motif inhérent à la personne du salarié (non)

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Inaptitude professionnelle du salarié

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Définition - Modification du contrat de travail - Modification pour un motif inhérent à la personne du salarié

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif inhérent à la personne du salarié (non)

La cour d'appel qui relève que l'employeur invoquait l'inaptitude professionnelle des salariés pour refuser à ceux-ci la possibilité d'occuper les emplois modifiés par la mutation technologique de l'entreprise peut décider que le licenciement a été prononcé pour un motif inhérent à la personne des salariés.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 17 octobre 1990

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-04-24 , Bulletin 1990, V, n° 181, p. 110 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 1991, pourvoi n°90-46002, Bull. civ. 1991 V N° 578 p. 359
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 578 p. 359

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Parlange
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Bignon
Avocat(s) : Avocats :MM. Boullez, Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.46002
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