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Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé le 29 décembre 1986 en qualité de cadre commercial par la société Boca Est, filiale de la société Vital ; qu'au mois de décembre 1988, la société Boca Est a absorbé la société Comptoir des viandes de Strasbourg, autre filiale de la société Vital, sous la dénomination de société Comptoir des viandes de l'Est ; que M. X... a été licencié pour motif économique le 14 mars 1989 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 9 octobre 1990) de l'avoir débouté de ses demandes alors que, selon le moyen, d'une part, constitue un licenciement pour motifs économiques le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression d'emploi consécutive à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que tel n'est pas le cas d'un licenciement prononcé pour des motifs structurels d'ordre juridique résultant notamment de la fusion de sociétés ; qu'en constatant la réalité de la fusion des société Boca-Est et Comptoir des viandes de Strasbourg, et en en déduisant que le licenciement pour motifs économiques de M. X... était justifié, la cour d'appel a violé l'article L. 321 du Code du travail, alors, d'autre part, qu'il avait fait valoir qu'un redressement sensible de la situation économique de la société Boca-Est s'était fait sentir au cours du premier semestre 1988, ce qui était corroboré par le rapport intitulé " méthode d'évaluation et motif du choix des rapports d'échanges des droits sociaux ", établi au moment de la fusion des sociétés Boca-Est et de la société Comptoir des viandes de Strasbourg, par M. Bina commissaire aux comptes ; qu'en estimant cependant que le motif conjoncturel invoqué pour le licenciement était établi dans la mesure où la fusion était commandée par des considérations économiques et en particulier par les pertes éprouvées par la société Boca-Est, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée par les parties si la société Boca-Est n'était pas sur la voie d'un redressement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; et alors, enfin, que les motifs du licenciement s'apprécient à la date à laquelle il a été prononcé ; qu'en se fondant uniquement sur des prétendues difficultés économiques qu'aurait connues la société Boca-Est au moment de sa fusion, c'est-à-dire dans le courant de l'année 1988 alors que le licenciement économique de M. X... avait été prononcé le 14 mars 1989, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les pertes financières éprouvées par la société Boca-Est et le sous-emploi de certains équipements avaient entraîné, outre la fusion des sociétés, la suppression, à la date de la rupture, de l'emploi du salarié ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a pu décider que le licenciement procédait d'un motif économique ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi