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Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur ;
Attendu qu'est un licenciement pour motif économique celui qui résulte d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;
Attendu que Mlle X..., engagée en 1973 en qualité d'attachée commerciale par la société SIC, a été licenciée le 29 mars 1989 pour motif économique ;
Attendu que pour dire que le licenciement avait une cause économique et débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que la baisse du chiffre d'affaires de la société suffit à justifier dans son principe le licenciement économique prononcé, dès lors qu'il n'appartient pas à la juridiction prud'homale d'apprécier son opportunité au regard du montant relativement faible des pertes constatées ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'apprécier la réalité des difficultés économiques invoquées, la cour d'appel, qui, en outre, n'a constaté ni une suppression ou transformation d'emploi, ni une modification substantielle du contrat de travail refusée par la salariée, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles