REJET du pourvoi formé par :
- X... André,
- Y... Geoffroi,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 27 décembre 1990, qui, pour subornation de témoin, les a condamnés à 15 000 francs d'amende chacun.
LA COUR,
Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 365 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que la Cour a déclaré X... et Y... coupables du délit de subornation de témoin ;
" aux motifs propres qu'ainsi que l'ont justement noté les premiers juges, en convoquant Alain Z... puis en le sommant de s'expliquer, André X..., en présence du personnel convoqué par lui pour l'occasion, Geoffroi Y... en lui précisant qu'il allait vivre désormais dans une ambiance de travail difficile, les prévenus ne contestent pas l'avoir fait en raison du témoignage qu'il avait produit en justice en faveur de Mlle A..., dans le seul but de le faire revenir sur ses déclarations pour qu'il établisse une nouvelle attestation conforme à leurs voeux, aucun élément du dossier n'établissant, contrairement à leurs affirmations, l'insécurité de M. Z... qui, malgré les fortes pressions exercées sur lui par ses employeurs, en maîtrisant les termes ;
" et aux motifs adoptés du jugement qu'en cherchant à obtenir la rétractation d'une attestation, déjà produite dans le cadre d'une instance prud'homale et effectuée de façon sincère par son auteur, les prévenus ont voulu déterminer M. Z... à faire une attestation mensongère au sens de l'article 365 du Code pénal sans qu'il soit besoin d'examiner laquelle des attestations, celle effectivement rédigée ou celle dont il était recherché la rédaction, correspondait à la vérité ;
" alors que le délit de subornation de témoin suppose, de la part de son auteur, l'intention d'obtenir une attestation mensongère ; que les prévenus soutenaient, notamment, à partir des déclarations de M. Z..., témoin prétendant qu'on avait tenté de le suborner, et de celles d'autres témoins confirmées devant le juge d'instruction, qu'ils n'avaient eu pour but que la recherche de la vérité estimant que M. Z... avait subi une pression de la part de l'employée licenciée en faveur de laquelle il avait témoigné ; qu'il appartenait donc à la Cour de rechercher si l'intention des prévenus avait été d'obtenir une attestation mensongère, peu important que M. Z... ait été ou non sincère lorsqu'il avait établi une attestation que les prévenus lui reprochaient d'avoir établie parce qu'ils l'estimaient non conforme à la vérité ; qu'à défaut, la Cour a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard du texte susvisé " ;
Attendu que, pour condamner André X... et Geoffroi Y... du chef de subornation de témoin, la cour d'appel énonce, notamment, en des motifs expressément adoptés des premiers juges, " qu'en cherchant à obtenir la rétractation d'une attestation, déjà produite dans le cadre d'une instance prud'homale et effectuée de façon sincère par son auteur, les prévenus ont voulu déterminer M. Z... à faire une attestation mensongère au sens de l'article 365 du Code pénal " ; que les juges du second degré ajoutent que les prévenus " ne contestent pas avoir exercé " à cette fin " des pressions sur Alain Z... " ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel qui a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit poursuivi, a donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.