REJET des pourvois formés par :
- X... Louis,
contre l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 24 novembre 1990, qui, pour vol et tentatives de vols avec port d'arme, arrestation, détention et séquestration de personnes en qualité d'otages, avec emploi de faux costumes et de menaces de mort, recels de vols, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle en portant la durée de la période de sûreté aux 2 / 3 de la peine.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 341 du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions numérotées 23 et 31, libellées comme suit : Est-il constant que le..., à..., département des Bouches-du-Rhône, le sieur X... a été détenu ou séquestré sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi ordonne de saisir les prévenus ? ;
" alors que la cour d'assises doit être interrogée sur toutes les circonstances constitutives de l'infraction retenue par l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation ; que la durée de la détention ou de la séquestration constitue, en vertu de l'article 341 du Code pénal, un élément constitutif de l'infraction, de sorte que les questions susvisées qui ne précisent pas la durée de la privation de liberté, et notamment si celle-ci a été inférieure ou supérieure à 1 mois, ne justifient pas légalement la condamnation prononcée à l'encontre de l'accusé " ;
Attendu qu'il appert de la feuille de questions que si la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions 23 et 31 qui les interrogeaient sur le point de savoir si les nommés Y... d'une part, Z... d'autre part, avaient été détenus ou séquestrés sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi ordonne de saisir les prévenus, ils ont également donné une réponse affirmative aux questions 24 et 32 qui leur demandaient respectivement si Y... et Z... avaient été détenus ou séquestrés comme otages ;
Attendu qu'en cet état, il n'en résulte aucune violation des textes visés au moyen ;
Qu'en effet, si la réponse affirmative de la Cour et du jury aux questions relatives à la détention ou la séquestration de plusieurs personnes n'aurait pu, à elle seule, constituer la base légale d'une condamnation parce que ne faisant pas mention de la durée de la rétention, il en est autrement dès lors qu'il a été répondu également par l'affirmative aux questions portant sur la circonstance, prévue par l'article 343 du Code pénal, de prise d'otage, laquelle a pour effet d'aggraver le crime de détention ou séquestration et de le rendre punissable de la réclusion criminelle à perpétuité, la durée de la rétention était alors indifférente ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois.