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11/12/1991 | FRANCE | N°90-19553

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 décembre 1991, 90-19553


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Sur le moyen unique :

Attendu que les consorts X..., héritiers indivis de M. Abdelkader X... auquel Mmes Y... et Z... avaient donné à bail un local à usage commercial d'hôtel, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1990) d'avoir validé le congé avec refus de renouvellement, sans offre d'indemnité d'éviction, que les bailleresses leur avaient délivré, alors, selon le moyen, que, si le défaut d'immatriculation d'un preneur au registre du commerce l'empêche, en principe, de se prévaloir du bénéfice du statut des baux commerciaux, il n'en est ainsi que lo

rsque le non-accomplissement de cette formalité a été fait sciemment, dans le ...

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Sur le moyen unique :

Attendu que les consorts X..., héritiers indivis de M. Abdelkader X... auquel Mmes Y... et Z... avaient donné à bail un local à usage commercial d'hôtel, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1990) d'avoir validé le congé avec refus de renouvellement, sans offre d'indemnité d'éviction, que les bailleresses leur avaient délivré, alors, selon le moyen, que, si le défaut d'immatriculation d'un preneur au registre du commerce l'empêche, en principe, de se prévaloir du bénéfice du statut des baux commerciaux, il n'en est ainsi que lorsque le non-accomplissement de cette formalité a été fait sciemment, dans le but de tromper les tiers ; qu'en revanche ne sauraient être privés de ces dispositions les commerçants qui, de bonne foi, ont exercé le commerce au vu et au su de tous et spécialement du bailleur, et qu'il en est plus particulièrement ainsi lorsque, comme en l'espèce, des héritiers ont poursuivi l'exploitation sous le couvert de l'immatriculation de leur auteur ; d'où il suit qu'en validant le congé du bailleur les juges du fond ont violé l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'à la date du congé, le 20 juillet 1987, aucun des coïndivisaires, titulaires du bail, n'était immatriculé au registre du commerce, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-19553
Date de la décision : 11/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Domaine d'application - Bail d'un local dans lequel un fonds de commerce est exploité - Coïndivisaires - Inscription au registre du commerce - Nécessité

BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Conditions - Inscription au registre du commerce - Copreneurs - Propriété indivise du fonds - Inscription de chacun d'eux - Nécessité

Justifie légalement sa décision la cour d'appel, qui pour valider le congé avec refus de renouvellement sans offre d'indemnité d'éviction, retient qu'à la date du congé aucun des coïndivisaires titulaires du bail n'était immatriculé au registre du commerce.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 juillet 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1990-10-17 , Bulletin 1990, III, n° 191, p. 110 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 déc. 1991, pourvoi n°90-19553, Bull. civ. 1991 III N° 312 p. 183
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 312 p. 183

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Mourier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Peyre
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.19553
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