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Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 203 et 295 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le jugement prononçant le divorce des époux Y... a condamné M. Y... au versement d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, alors mineurs, confiés à la garde de la mère ; qu'après la majorité des enfants, M. Y... a cessé de verser cette contribution ; que, sur requête de Mme X..., un juge aux affaires matrimoniales a maintenu cette contribution ;
Attendu que, pour dire que M. Y... ne devait aucune contribution pour ses enfants après que ceux-ci avaient atteint leur majorité et condamner Mme X... à lui restituer les sommes versées depuis cette date, l'arrêt retient que les études entreprises par le premier enfant manquent de sérieux, que celles poursuivies par le second sont fantaisistes et somptuaires et que Mme X... ne justifie pas que ces enfants soient dans l'incapacité de subvenir eux-mêmes à leurs besoins après avoir atteint l'âge de la majorité ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les enfants communs, devenus majeurs, n'étaient plus à titre principal à la charge de Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse