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Sur le premier moyen, pris en ses trois branches et sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X... aux torts du mari, d'avoir dit que les juges chargés de la liquidation sont seuls compétents pour connaître des demandes de M. X... tendant à la restitution d'objets mobiliers, du dépôt de garantie de l'appartement et à obtenir l'autorisation de donner à bail un bien indivis ;
Mais attendu que c'est sans violer les dispositions de l'article 264-1 du Code civil que la cour d'appel a retenu que les demandes de M. X..., relatives à la restitution d'objets mobiliers et d'un dépôt de garantie de l'appartement, et à l'obtention de l'autorisation de donner à bail un bien indivis, avaient trait à la liquidation du régime matrimonial et devaient être soumises aux juges chargés de cette liquidation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi