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11/12/1991 | FRANCE | N°88-45495

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 88-45495


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Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal :

Vu l'article 20 de la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général ;

Attendu, selon ce texte, que les absences provoquées par maladie, dûment notifiées et justifiées, ne constituent pas une rupture du contrat de travail mais une simple suspension ; qu'au cas où, aux termes des délais de protection prévus, le remplacement définitif s'imposerait, l'employeur devra, au préalable, par lettre recommandée avec accusé de réception, demander au salarié absent

de reprendre son travail, à une date déterminée ; si, après l'expiration du délai...

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Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal :

Vu l'article 20 de la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général ;

Attendu, selon ce texte, que les absences provoquées par maladie, dûment notifiées et justifiées, ne constituent pas une rupture du contrat de travail mais une simple suspension ; qu'au cas où, aux termes des délais de protection prévus, le remplacement définitif s'imposerait, l'employeur devra, au préalable, par lettre recommandée avec accusé de réception, demander au salarié absent de reprendre son travail, à une date déterminée ; si, après l'expiration du délai de protection, le salarié absent ne peut reprendre son travail à la date fixée par l'employeur, le contrat de travail sera rompu par la notification du remplacement faite a l'intéressé ;

Attendu qu'il résulte de la procédure que M. X..., au service depuis le 3 janvier 1981 des Etablissements Casino en qualité d'employé libre-service, a été absent pour maladie du 18 décembre 1985 au 18 juin 1986, date à laquelle, ainsi qu'il l'avait fait connaître le 12 juin à son employeur, il devait reprendre son travail ; que, convoqué le 13 juin 1986 à un entretien préalable fixé au 20 juin 1986, il a été licencié à compter du 21 juin 1986 ; que, se fondant sur les dispositions susvisées, il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour le débouter de sa demande, tout en lui allouant une somme pour non-respect de la procédure prévue par la convention collective, l'arrêt attaqué a énoncé que si l'absence de M. X... avait bien duré 6 mois, il ne s'agissait pas d'un seul arrêt de travail, mais de douze arrêts d'une durée variable qui se sont succédés de façon ininterrompue ; que malgré les dimensions de l'entreprise, il ne pouvait lui être que difficile de faire face constamment et pendant 6 mois, sans possibilité de prévision, à ces courts remplacements ; qu'il ne peut donc être contesté que cela a désorganisé l'entreprise qui avait ainsi un motif réel et sérieux de licenciement ; que ce fait est indépendant de la reprise éventuelle du travail le 18 juin 1986 ; que l'employeur reconnaît qu'il n'a pas respecté, par ignorance, l'article 20 de la convention collective ; que cette erreur a entraîné l'impossibilité pour le salarié de démontrer sa nouvelle régularité au travail ; qu'il y a donc lieu à indemnité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le licenciement avait été prononcé pour une absence consécutive à une maladie à un moment où l'indisponibilité du salarié ne persistait pas au-delà du délai de protection prévu, sans que celui-ci ait été mis en demeure de reprendre son travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui ayant alloué une somme pour non-respect de la convention collective, l'arrêt rendu le 5 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-45495
Date de la décision : 11/12/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Alimentation - Convention nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général - Maladie du salarié - Délai conventionnel de protection - Licenciement notifié après l'expiration du délai de protection - Indisponibilité du salarié n'ayant pas persisté au-delà du délai de protection - Effet

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Absence prolongée - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Maladie du salarié - Convention collective prévoyant une période de protection - Licenciement notifié après l'expiration du délai de protection - Indisponibilité du salarié n'ayant pas persisté au-delà du délai de protection - Effet

Le licenciement d'un salarié pour une absence consécutive à une maladie après l'expiration du délai de protection prévu par l'article 20 de la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général, à un moment où l'indisponibilité ne persistait pas et sans que ce salarié ait été mis en demeure de reprendre son travail, est dépourvu de cause réelle et sérieuse.


Références :

Convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général art. 20

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 05 septembre 1988

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-09-26 , Bulletin 1990, V, n° 393, p. 237 (cassation) ; Chambre sociale, 1990-09-26 , Bulletin 1990, V, n° 398, p. 240 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 1991, pourvoi n°88-45495, Bull. civ. 1991 V N° 567 p. 353
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 567 p. 353

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Combes

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.45495
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