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Joint les pourvois n°s 88-41.872 et 88-41.638, en raison de leur connexité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée verbalement le 22 avril 1985 en qualité de surveillante par la société Centre cardiologique Convention régie par la convention collective nationale des établissements d'hospitalisation privée à but lucratif, a été licenciée le 10 mai 1985 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le pourvoi n° 88-41.638 formé par la société Centre cardiologique Convention ;
Attendu que la société Centre cardiologique Convention fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme X... une indemnité de préavis et les congés payés subséquents, ainsi que des dommages- intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de dérogation à la convention collective reconnue applicable par les parties, les stipulations de ladite Convention prévoyant une période d'essai au cours de laquelle les deux parties peuvent se séparer sans préavis s'imposent à elles ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 17 et 18 de la convention collective des établissements d'hospitalisation privée à but lucratif et 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 18 de la convention collective que l'engagement verbal du salarié doit être confirmé par une lettre d'embauche précisant notamment toutes les clauses particulières pouvant être considérées comme des éléments essentiels du contrat de travail ; que la cour d'appel, qui a retenu que la salariée, engagée verbalement, n'avait pas reçu une telle lettre, a, à bon droit, décidé que l'employeur ne pouvait se prévaloir de la période d'essai réglementée par la convention collective ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le pourvoi n° 88-41.872 formé par Mme X... :
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi n° 88-41.872 : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi n° 88-41.658 formé par la société Centre cardiologique Convention ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a..., l'arrêt rendu le 8 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée