.
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Vu les articles 232, 238 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que M. X... a travaillé comme voyageur représentant placier exclusif pour la société Sodeva du 13 avril 1981 à fin décembre 1984 ; qu'après la rupture, il a engagé une action prud'homale ; que, par un premier arrêt du 3 mars 1987, la cour d'appel l'a débouté de ses demandes de préavis, de dommages-intérêts et d'indemnité de clientèle et, pour le surplus, ordonné une expertise ;
Attendu que pour condamner la société à verser à son ancien salarié diverses sommes à titre de rappel de commissions et de congés payés, de remboursement de retenue sur salaire et d'indemnité pour clause de non-concurrence, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'elle ne pouvait que faire siennes les conclusions de l'expert, la série de critiques formulées à leur encontre par l'employeur dans ses conclusions ayant déjà été portées à la connaissance du technicien qui les avait pertinemment rejetées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le rôle de l'expert est d'éclairer le juge sur une question de fait, à l'exclusion de toute appréciation d'ordre juridique, la cour d'appel, saisie de conclusions contestant, d'une part, l'interprétation faite par l'expert de la portée d'une clause contractuelle et d'autre part soutenant des moyens de fait et de droits nouveaux auxquels elle n'a pas répondu, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier