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11/12/1991 | FRANCE | N°88-41103

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 88-41103


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Sur le moyen unique :

Attendu que la société Plaza Athénée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 janvier 1988) d'avoir décidé que la majoration conventionnelle de salaire de 25 % pour travail de nuit due à M. X..., à son service en qualité de sommelier de nuit, devait être calculée sur le montant total de la rémunération perçue par le salarié, pourboires inclus, alors, selon le moyen, que le terme de salaire ne vise dans l'accord d'établissement que les salaires fixes du personnel hôtelier sous ce régime ou le salaire de base ou minimum garanti du personne

l au pourcentage service ; que dès lors en déclarant que la majoration de 25 % d...

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Sur le moyen unique :

Attendu que la société Plaza Athénée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 janvier 1988) d'avoir décidé que la majoration conventionnelle de salaire de 25 % pour travail de nuit due à M. X..., à son service en qualité de sommelier de nuit, devait être calculée sur le montant total de la rémunération perçue par le salarié, pourboires inclus, alors, selon le moyen, que le terme de salaire ne vise dans l'accord d'établissement que les salaires fixes du personnel hôtelier sous ce régime ou le salaire de base ou minimum garanti du personnel au pourcentage service ; que dès lors en déclarant que la majoration de 25 % des salaires pour travail de nuit devait se calculer sur l'ensemble des sommes perçues par le personnel au service, soit sur le salaire de base ou minimum garanti et sur les pourboires, la cour d'appel a faussement appliqué et ainsi violé les articles 1134 du Code civil, L. 131-1, L. 132-9 du Code du travail et 1-1° de l'avenant n° 1 à l'accord d'établissement du 30 mars 1966 ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 1er de l'avenant du 22 mars 1967 à l'accord collectif d'établissement du Plaza Athénée du 30 mars 1966, " les salaires de nuit sont majorés de 25 % " ; que cet accord ne limite pas la base de calcul de la majoration pour travail de nuit au salaire minimum garanti et que les sommes versées au personnel au titre des pourboires constituent des salaires ; que, dès lors, la cour d'appel a décidé à bon droit que la majoration devait s'appliquer à la rémunération totale perçue par le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-41103
Date de la décision : 11/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords particuliers - Accord d'entreprise - Accord collectif d'établissement du Plaza Athénée du 30 mars 1966 - Avenant du 22 mars 1967 - Majoration pour travail de nuit - Assiette

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Fixation - Convention collective - Rémunération due - Calcul - Eléments à considérer

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Majorations - Majoration pour travail de nuit - Assiette - Accord collectif d'établissement du Plaza Athénée du 30 mars 1966 - Avenant du 22 mars 1967

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Travail de nuit - Rémunération - Conditions - Accord collectif d'établissement du Plaza Athénée du 30 mars 1966 - Avenant du 22 mars 1967

Aux termes de l'article 1er de l'avenant du 22 mars 1967 à l'accord collectif d'établissement du Plaza Athénée du 30 mars 1966, " les salaires de nuit sont majorés de 25% ".. Cette majoration pour travail de nuit ne s'applique pas seulement au salaire minimum garanti mais également aux sommes versées au personnel à titre de pourboire qui constituent des salaires.


Références :

Accord collectif d'établissement du Plaza Athénée du 30 mars 1966 Avenant 1967-03-22 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 1991, pourvoi n°88-41103, Bull. civ. 1991 V N° 566 p. 352
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 566 p. 352

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Fontanaud
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.41103
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