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Sur le moyen unique :
Attendu que la société Plaza Athénée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 janvier 1988) d'avoir décidé que la majoration conventionnelle de salaire de 25 % pour travail de nuit due à M. X..., à son service en qualité de sommelier de nuit, devait être calculée sur le montant total de la rémunération perçue par le salarié, pourboires inclus, alors, selon le moyen, que le terme de salaire ne vise dans l'accord d'établissement que les salaires fixes du personnel hôtelier sous ce régime ou le salaire de base ou minimum garanti du personnel au pourcentage service ; que dès lors en déclarant que la majoration de 25 % des salaires pour travail de nuit devait se calculer sur l'ensemble des sommes perçues par le personnel au service, soit sur le salaire de base ou minimum garanti et sur les pourboires, la cour d'appel a faussement appliqué et ainsi violé les articles 1134 du Code civil, L. 131-1, L. 132-9 du Code du travail et 1-1° de l'avenant n° 1 à l'accord d'établissement du 30 mars 1966 ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 1er de l'avenant du 22 mars 1967 à l'accord collectif d'établissement du Plaza Athénée du 30 mars 1966, " les salaires de nuit sont majorés de 25 % " ; que cet accord ne limite pas la base de calcul de la majoration pour travail de nuit au salaire minimum garanti et que les sommes versées au personnel au titre des pourboires constituent des salaires ; que, dès lors, la cour d'appel a décidé à bon droit que la majoration devait s'appliquer à la rémunération totale perçue par le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi