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Sur le moyen unique :
Vu l'article 20-2 de la convention collective nationale des transports routiers ;
Attendu que la prolongation de l'absence pour maladie au-delà de la période de garantie d'emploi instituée par le texte susvisé permet à l'employeur de licencier le salarié malade, lorsque son remplacement effectif s'impose ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 19 avril 1971 en qualité de chaudronnier par la société Royer, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 2 août 1983 ; que, le 25 avril 1984, l'employeur a avisé le salarié de la nécessité de son remplacement et a constaté la rupture du contrat de travail ;
Attendu que pour décider que M. X... a été licencié sans cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et d'une indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel retient, d'une part, que la convention collective exige le remplacement effectif, au moment de la rupture, d'autre part, qu'il y avait bien plus de 6 mois que le salarié était absent quand l'entreprise a songé à se séparer de lui et, enfin, que le poste du salarié avait été occupé, le 1er juin 1984, non à la suite d'un remplacement, mais par réintégration dans l'entreprise d'un salarié libéré du service national ;
Attendu, cependant, que si le salarié, dont le licenciement est prononcé en raison de la prolongation de son absence pour maladie au-delà de la période de garantie d'emploi, a droit à l'indemnité de licenciement prévue par les annexes à la convention collective susvisée, qui n'en excluent pas le bénéfice dans ce cas, il ne peut, en revanche, prétendre à des dommages-intérêts que si la rupture du contrat de travail intervient en méconnaissance des dispositions de l'article 20-2 de la convention ;
Qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, alors, d'une part, que la nécessité du remplacement du salarié malade ne pouvait être exclue du seul fait que la rupture était intervenue longtemps après l'expiration de la période de garantie d'emploi, et alors, d'autre part, que, lorsque le remplacement s'impose, la convention collective n'exige pas qu'il soit effectif au jour de la rupture, et n'interdit pas qu'il y soit pourvu par la réintégration d'un salarié libéré du service national, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 30 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy