La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/1991 | FRANCE | N°86-43241

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 86-43241


.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 20-2 de la convention collective nationale des transports routiers ;

Attendu que la prolongation de l'absence pour maladie au-delà de la période de garantie d'emploi instituée par le texte susvisé permet à l'employeur de licencier le salarié malade, lorsque son remplacement effectif s'impose ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 19 avril 1971 en qualité de chaudronnier par la société Royer, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 2 août 1983 ; que, le 25 avril 1984, l'employeur a av

isé le salarié de la nécessité de son remplacement et a constaté la rupture du contrat d...

.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 20-2 de la convention collective nationale des transports routiers ;

Attendu que la prolongation de l'absence pour maladie au-delà de la période de garantie d'emploi instituée par le texte susvisé permet à l'employeur de licencier le salarié malade, lorsque son remplacement effectif s'impose ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 19 avril 1971 en qualité de chaudronnier par la société Royer, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 2 août 1983 ; que, le 25 avril 1984, l'employeur a avisé le salarié de la nécessité de son remplacement et a constaté la rupture du contrat de travail ;

Attendu que pour décider que M. X... a été licencié sans cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et d'une indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel retient, d'une part, que la convention collective exige le remplacement effectif, au moment de la rupture, d'autre part, qu'il y avait bien plus de 6 mois que le salarié était absent quand l'entreprise a songé à se séparer de lui et, enfin, que le poste du salarié avait été occupé, le 1er juin 1984, non à la suite d'un remplacement, mais par réintégration dans l'entreprise d'un salarié libéré du service national ;

Attendu, cependant, que si le salarié, dont le licenciement est prononcé en raison de la prolongation de son absence pour maladie au-delà de la période de garantie d'emploi, a droit à l'indemnité de licenciement prévue par les annexes à la convention collective susvisée, qui n'en excluent pas le bénéfice dans ce cas, il ne peut, en revanche, prétendre à des dommages-intérêts que si la rupture du contrat de travail intervient en méconnaissance des dispositions de l'article 20-2 de la convention ;

Qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, alors, d'une part, que la nécessité du remplacement du salarié malade ne pouvait être exclue du seul fait que la rupture était intervenue longtemps après l'expiration de la période de garantie d'emploi, et alors, d'autre part, que, lorsque le remplacement s'impose, la convention collective n'exige pas qu'il soit effectif au jour de la rupture, et n'interdit pas qu'il y soit pourvu par la réintégration d'un salarié libéré du service national, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 30 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-43241
Date de la décision : 11/12/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Transports - Convention nationale des transports routiers - Contrat de travail - Maladie du salarié - Nécessité de le remplacer - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Licenciement - Convention collective prévoyant le remplacement effectif du salarié - Effet

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Absence prolongée - Convention collective prévoyant le remplacement effectif du salarié

CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention nationale des transports routiers - Contrat de travail - Maladie du salarié - Nécessité de le remplacer - Salarié remplacé longtemps après l'expiration de la période de garantie d'emploi

CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention nationale des transports routiers - Contrat de travail - Maladie du salarié - Nécessité de le remplacer - Remplacement par un salarié réintégré au retour du service national

Selon l'article 20-2 de la convention collective nationale des transporteurs routiers, la prolongation de l'absence pour maladie au-delà de la période de garantie d'emploi permet à l'employeur de licencier le salarié malade lorsque son remplacement effectif s'impose. La convention collective susvisée n'exige pas que ce remplacement soit effectif au jour de la rupture et n'interdit pas qu'il y soit pourvu par la réintégration d'un salarié libéré du service national. De plus la nécessité du remplacement du salarié malade ne peut être exclue du seul fait que la rupture soit intervenue longtemps après l'expiration de la période de garantie d'emploi.


Références :

Convention collective nationale des transports routiers art. 20-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 30 avril 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 1991, pourvoi n°86-43241, Bull. civ. 1991 V N° 571 p. 355
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 571 p. 355

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigroux
Avocat(s) : Avocats :MM. Parmentier, Hennuyer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:86.43241
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award