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10/12/1991 | FRANCE | N°90-85259

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 décembre 1991, 90-85259


REJET du pourvoi formé par :
- le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP), partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 14 juin 1990 qui, dans les poursuites exercées contre X... et Y... pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, a déclaré la prescription acquise et la partie civile irrecevable.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 65 de la l...

REJET du pourvoi formé par :
- le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP), partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 14 juin 1990 qui, dans les poursuites exercées contre X... et Y... pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, a déclaré la prescription acquise et la partie civile irrecevable.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'action publique éteinte par prescription ;
" aux motifs qu'en matière d'infractions à la loi sur la liberté de la presse, la plainte avec constitution de partie civile, le réquisitoire introductif ou la citation répondant suivant le cas aux exigences des articles 50 et 53 de ladite loi, fixent irrévocablement la nature ainsi que l'étendue des poursuites et mettent les actions publique et civile en mouvement s'ils interviennent dans le délai de la prescription, lequel, dans le cas d'un écrit, court du premier fait de publication ; qu'en l'espèce, le soit-transmis du procureur de la République de Créteil, en date du 4 août 1988, s'il visait expressément les faits de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale visés dans la plainte du MRAP datée du 21 juillet 1988, ne contenait pas l'indication des textes dont l'application est demandée, exigée à peine de nullité par l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'il s'ensuit que ni cet acte ni les procès-verbaux d'enquête subséquents n'ont pu interrompre la prescription ; qu'aucun autre acte interruptif de prescription n'est intervenu dans le délai de 3 mois (du 29 mai au 29 août 1988) ; qu'il s'ensuit que la prescription de l'action publique était acquise quand est intervenu, le 10 novembre 1988, le réquisitoire introductif du procureur de la République de Créteil ;
" alors qu'en matière d'infraction aux lois sur la presse, les procès-verbaux établis par les officiers de police judiciaire au cours d'une enquête officieuse, ayant pour objet de constater l'existence des faits et d'en découvrir les auteurs, constituent des actes de poursuite au sens de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, interrompant par conséquent la prescription, dès lors qu'ils se réfèrent à une plainte qui articule et qualifie les faits en visant le texte applicable et qui forment ainsi avec les procès-verbaux un tout indivisible ; de sorte qu'en l'espèce, la prescription de l'action publique a nécessairement été interrompue par les procès-verbaux en date des 10 août, 29 août et 8 septembre 1990 dressés en exécution du soit-transmis par le procureur de la République, le 4 août, de la plainte du MRAP en date du 21 mai qui, après avoir précisé les faits qualifiés de provocation à la discrimination raciale, en visant l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881, fixait la nature et l'étendue des poursuites et formait par conséquent un tout indivisible avec les procès-verbaux qui s'y référaient, contrairement à ce qu'a considéré, à tort, la Cour qui, en déclarant prescrite l'action publique au motif inopérant que le soit-transmis du 4 août ne contenait pas l'indication des textes dont l'application est demandée, a entaché sa décision d'un manque de base légale " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'après avoir relevé, en l'espèce, que sur plainte simple datée du 28 juillet 1988 par laquelle le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples dénonçait des propos qualifiés de provocation à la discrimination raciale, en visant globalement les articles 24, alinéa 5, et 32 de la loi du 29 juillet 1881, le procureur de la République avait, le 4 août suivant, prescrit une enquête préliminaire par un soit-transmis qui, s'il précisait les faits incriminés, ne comportait pas d'indication du texte de loi dont l'application était demandée, les juges énoncent que ni cet acte ni les procès-verbaux subséquents n'ont pu interrompre la prescription de 3 mois, laquelle était acquise le 10 novembre 1988 lorsque sont intervenues les réquisitions aux fins d'informer du ministère public ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet, en matière d'infraction à la loi sur la liberté de la presse, seuls la plainte avec constitution de partie civile, le réquisitoire introductif ou la citation directe répondant aux exigences des articles 50 et 53 de ladite loi sont susceptibles de mettre en mouvement l'action publique et de constituer le premier acte interruptif de la prescription ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-85259
Date de la décision : 10/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Procédure - Action publique - Extinction - Prescription - Délai - Interruption - Acte initial de poursuite - Définition

ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Presse - Acte initial de poursuite - Définition

PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Presse - Acte initial de poursuite - Définition

PRESSE - Procédure - Action publique - Extinction - Prescription - Délai - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Procès-verbal d'enquête (non)

PRESSE - Procédure - Action publique - Extinction - Prescription - Délai - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Soit-transmis (non)

En matière d'infraction à la loi sur la liberté de la presse, seuls la plainte avec constitution de partie civile, le réquisitoire introductif ou la citation directe répondant aux exigences des articles 50 et 53 de ladite loi sont susceptibles de mettre en mouvement l'action publique et de constituer le premier acte interruptif de la prescription (1). Tel n'est pas le cas du soit-transmis adressé par le procureur de la République aux officiers de police judiciaire à l'effet de constater le délit, d'en découvrir et d'en convaincre les auteurs (arrêt n° 1), ni des procès-verbaux d'enquête préliminaire établis en exécution de telles instructions (arrêt n° 2).


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 50, 53, 65

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 juin 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1964-05-05 , Bulletin criminel 1964, n° 147, p. 328 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1989-10-30 , Bulletin criminel 1989, n° 388, p. 936 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 déc. 1991, pourvoi n°90-85259, Bull. crim. criminel 1991 N° 469 p. 1205
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 469 p. 1205

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Zambeaux, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Perfetti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Guerder (arrêt n° 1), M. Dardel (arrêt n° 2)
Avocat(s) : Avocats :M. Foussard (arrêt n° 1), la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez (arrêt n° 2)

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.85259
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