La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/1991 | FRANCE | N°90-85068

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 décembre 1991, 90-85068


CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, en date du 18 juin 1990, qui l'a condamné, pour provocation à la discrimination raciale, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans, ainsi qu'à une amende de 15 000 francs.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 8, 41, 75, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 24, 50, 53 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, défaut de motifs et manque de base l

égale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... aux peines de 4 mois d...

CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, en date du 18 juin 1990, qui l'a condamné, pour provocation à la discrimination raciale, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans, ainsi qu'à une amende de 15 000 francs.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 8, 41, 75, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 24, 50, 53 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... aux peines de 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende ;
" aux motifs que l'exception de prescription de l'action publique présentée par X... doit être écartée ; qu'en effet, le soit-transmis adressé le 26 avril 1989 par le Parquet au commissariat de police d'Antibes avait manifestement pour objet de constater le délit reproché à X..., susceptible d'être poursuivi sans plainte préalable et d'en découvrir ou d'en convaincre les auteurs ; que cette pièce a ainsi valablement interrompu l'action publique ;
" alors que l'arrêt attaqué n'a pas constaté que le soit-transmis du 26 avril 1989 articulait les faits incriminés et les qualifiait, conformément aux articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; d'où il suit que la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le soit-transmis du 24 avril 1989 avait bien un effet interruptif " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'en matière d'infractions à la loi sur la liberté de la presse, seuls la plainte avec constitution de partie civile, le réquisitoire introductif, ou la citation directe répondant aux exigences des articles 50 et 53 de ladite loi, sont susceptibles de mettre en mouvement l'action publique, et de constituer le premier acte interruptif de la prescription ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, et des pièces de la procédure, que par exploit du 10 juillet 1989, X... a été cité directement à comparaître devant le tribunal correctionnel de Grasse, à la requête du ministère public, selon mandement de citation du 27 juin 1989, sous la prévention d'avoir, à Vallauris-Golfe-Juan, entre le 1er février 1989 et le 31 mars 1989, par écrits, imprimés, dessins, images faisant apparaître un individu de type arabe, une femme et cinq enfants, et portant le texte " pas besoin de travailler ! j'ai chômage... fatmas donnent allocations... le fils fait la drogue... les Français sont cons, mais leur argent est bon... Merci Tonton ", provoqué à la discrimination, à la haine où à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, fait prévu et réprimé par l'article 24, dernier alinéa, de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que pour rejeter l'exception de prescription régulièrement invoquée par le prévenu, les juges, après avoir tenu pour acquise la mise à la disposition du public de l'écrit litigieux, à compter du 1er février 1989, relèvent que le Parquet de Grasse a adressé, le 26 avril 1989, au commissariat de police d'Antibes, un soit-transmis prescrivant de " procéder à une enquête sur les conditions de rédaction, édition et publication de l'illustration figurant en page 2, intitulée Génération Mitterrand, laquelle paraît enfreindre le dernier alinéa de l'article 24 de la loi sur la presse (provocation à la discrimination, à la haine et à la violence à l'encontre des immigrés) " ; qu'ils énoncent que cet acte a eu pour objet manifeste de constater le délit, susceptible d'être poursuivi sans plainte préalable, d'en découvrir ou d'en convaincre les auteurs, et qu'il a " complètement et exactement qualifié cette infraction, tant en ce qui concerne les faits incriminés... que l'indication précise du texte applicable " ; qu'ils en déduisent que le soit-transmis a constitué un acte d'instruction, satisfaisant aux exigences de la loi sur la presse, et " interruptif de prescription au sens de l'article 8 du Code de procédure pénale " ;
Mais attendu qu'en attribuant un effet interruptif de prescription à un acte initial qui, faute d'entrer dans la catégorie des actes susceptibles de mettre en mouvement l'action publique ne pouvait constituer un acte de poursuite, au sens de l'article 65 de ladite loi, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 18 juin 1990 ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-85068
Date de la décision : 10/12/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Procédure - Action publique - Extinction - Prescription - Délai - Interruption - Acte initial de poursuite - Définition

ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Presse - Acte initial de poursuite - Définition

PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Presse - Acte initial de poursuite - Définition

PRESSE - Procédure - Action publique - Extinction - Prescription - Délai - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Procès-verbal d'enquête (non)

PRESSE - Procédure - Action publique - Extinction - Prescription - Délai - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Soit-transmis (non)

En matière d'infraction à la loi sur la liberté de la presse, seuls la plainte avec constitution de partie civile, le réquisitoire introductif ou la citation directe répondant aux exigences des articles 50 et 53 de ladite loi sont susceptibles de mettre en mouvement l'action publique et de constituer le premier acte interruptif de la prescription (1). Tel n'est pas le cas du soit-transmis adressé par le procureur de la République aux officiers de police judiciaire à l'effet de constater le délit, d'en découvrir et d'en convaincre les auteurs (arrêt n° 1), ni des procès-verbaux d'enquête préliminaire établis en exécution de telles instructions (arrêt n° 2).


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 50, 53, 65

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 juin 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1964-05-05 , Bulletin criminel 1964, n° 147, p. 328 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1989-10-30 , Bulletin criminel 1989, n° 388, p. 936 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 déc. 1991, pourvoi n°90-85068, Bull. crim. criminel 1991 N° 469 p. 1205
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 469 p. 1205

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Zambeaux, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Perfetti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Guerder (arrêt n° 1), M. Dardel (arrêt n° 2)
Avocat(s) : Avocats :M. Foussard (arrêt n° 1), la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez (arrêt n° 2)

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.85068
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award