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Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Société internationale pour le dessalement de l'eau de mer (Sidem) a donné mandat à M. X..., consul honoraire de l'Etat d'Antigua et de Barbade à Pointe-à-Pitre, d'obtenir l'accord des autorités de cet Etat pour la conclusion d'un contrat d'installation d'unités de dessalement, moyennant une commission, calculée sur le montant du marché, dont le paiement était subordonné à la signature définitive de celui-ci après obtention d'un financement par les autorités françaises compétentes ; que ce financement n'ayant pas été obtenu, la société Sidem a conclu avec la société de droit japonais IHI, choisie par l'autorité étrangère, un contrat d'assistance pour l'installation d'une unité de dessalement ; que, prétendant que la société Sidem, titulaire du marché, l'avait sous-traité, M. X... l'a assignée en paiement de sa commission ;
Attendu qu'en un premier moyen, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 1990) de l'avoir débouté de cette demande sans préciser en considération de quel droit il statuait, alors que le contrat litigieux était affecté d'éléments d'extranéité, mettant la Cour de Cassation dans l'impossibilité de vérifier si la règle de conflit avait été ou non appliquée, la décision étant ainsi privée de base légale au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et du principe selon lequel la règle de conflit des lois est appliquée d'office par le juge ; qu'en un deuxième moyen, il est fait grief à la cour d'appel d'avoir violé l'article 1178 du Code civil en refusant de tenir pour accomplie, par la faute du débiteur obligé sous condition suspensive, la condition à laquelle était subordonnée le paiement de la commission, alors que l'accord des autorités de Antigua et de Barbade avait été obtenu et que le défaut de signature du marché était le seul fait de la société Sidem ; qu'en un troisième moyen, il est reproché aux juges du second degré de s'être bornés à énoncer que la société Sidem avait demandé la garantie de la Coface, qui l'avait refusée, sans rechercher si la société avait fait son possible pour obtenir cette garantie, privant ainsi leur décision de base légale au regard du même article 1178 ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les parties, et particulièrement M. X..., n'ont pas invoqué d'autres lois que celles spécialement tirées du droit français en une matière qui n'était soumise à aucune convention internationale et où elles avaient la libre disposition de leurs droits ;
Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement la valeur probante des pièces versées aux débats, les juges du second degré ont retenu que la lettre du 9 octobre 1984 d'un ministre de l'Etat d'Antigua et de Barbade ne constituait qu'un accord de principe sur un projet dans le cadre de pourparlers préalables à la conclusion du contrat et que M. X... ne rapportait pas la preuve que ledit contrat avait été effectivement conclu avec les autorités de cet Etat ; que leur décision n'encourt donc pas les griefs qui lui sont faits par les deuxième et troisième moyens ;
D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi