| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 décembre 1991, 91-82880
CASSATION sur le pourvoi formé par : - l'administration des Douanes, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, siégeant à Cayenne, du 8 avril 1991, qui a prononcé la nullité du procès-verbal, base des poursuites exercées contre Rudolph X... pour importation en contrebande de marchandises prohibées et a relaxé le prévenu. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen relevé d'office pris de la violation de l'article 385 du Code de procédure pénale et excès de pouvoirs ; Vu ledit article ; Attendu qu'a
ux termes de l'article 385 du Code de procédure pénale les exceptions tirées de la n...
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- l'administration des Douanes, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, siégeant à Cayenne, du 8 avril 1991, qui a prononcé la nullité du procès-verbal, base des poursuites exercées contre Rudolph X... pour importation en contrebande de marchandises prohibées et a relaxé le prévenu.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen relevé d'office pris de la violation de l'article 385 du Code de procédure pénale et excès de pouvoirs ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure pénale les exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure à la citation doivent à peine de forclusion être présentées avant toute défense au fond ; qu'il s'ensuit que le juge répressif ne peut sans excéder ses pouvoirs les soulever d'office ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la nullité du procès-verbal, base des poursuites exercées à la requête de l'administration des Douanes contre Rudolph X..., n'a pas été invoquée par le prévenu et a été prononcée d'office par les juges du second degré ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et excédé ses pouvoirs ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France en date du 8 avril 1991 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France siégeant à Cayenne autrement composée.
Aux termes de l'article 385 du Code de procédure pénale, les exceptions tirées de la nullité, soit de la citation, soit de la procédure antérieure, doivent, à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond. Il s'ensuit que le juge répressif ne peut sans excéder ses pouvoirs les relever d'office (1).
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:91.82880
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