ACTION PUBLIQUE ETEINTE et REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13e chambre, en date du 3 juillet 1987, qui, pour délit et contravention de coups et violences volontaires, l'a condamné à 5 000 francs et 200 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988, la contravention commise avant le 22 mai 1988 est amnistiée ;
Qu'il en est de même du délit de coups et violences volontaires commis le 21 février 1986, lors de la distribution de documents relatifs à une réunion de la campagne électorale alors en cours, en application de l'article 2.5° de cette loi ;
Attendu, cependant, qu'il y a des intérêts civils en cause ; que, par application de l'article 24 de la même loi, il échet de statuer sur le pourvoi à leur égard ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 410 du Code de procédure pénale, 591 à 593 du même Code, violation des droits de la défense :
" en ce que la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 3 juillet 1987, déclaré contradictoire, a condamné X..., respectivement à 5 000 francs et 200 francs d'amende, pour le délit et la contravention de coups et blessures volontaires, et a fait droit aux constitutions de partie civile ;
" alors que les juges du fond ne peuvent faire application de l'article 410 qu'à la double condition de constater que le prévenu a été régulièrement cité à personne et a eu connaissance de la citation le concernant, et qu'il n'a pas fourni une excuse valable ; qu'ainsi, en condamnant le prévenu non comparant, sans s'expliquer quant à l'existence d'une excuse qu'elle n'aurait pas reconnue valable, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le prévenu, personnellement informé de la date de l'audience fixée à la suite de son appel, n'a pas comparu et n'a pas présenté d'excuses ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 309 du Code pénal, 446, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 3 juillet 1987, déclaré contradictoire, a condamné X..., respectivement, à 5 000 francs et 200 francs d'amende pour le délit et la contravention de coups et blessures volontaires et a fait droit aux constitutions de partie civile ;
" aux motifs que le prévenu a toujours nié toute participation à l'expédition primitive ; que Y..., qu'il aurait soutenu dans une réunion électorale à l'heure même de l'agression, n'a pas confirmé cette déclaration ; que, confronté lors de l'audience du Tribunal aux trois membres de la famille Z..., ainsi qu'aux consorts A..., le prévenu a réitéré ses dénégations mais a, de nouveau, été identifié par ses victimes, ainsi que leurs compagnons, comme le principal agresseur de la soirée du 21 février ; qu'en ne comparaissant pas à l'audience de la Cour, alors qu'il a été personnellement informé de la date d'audience fixée à la suite de son appel, X... apparaît, implicitement, ne plus dénier, en réalité, les agissements qui lui sont imputés ; qu'ainsi, la Cour trouve dans la cause les éléments pour considérer qu'il existe à l'encontre du prévenu un tel faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, que sa culpabilité ne peut qu'être considérée comme suffisamment établie ;
" alors que, d'une part, il appert des énonciations du jugement entrepris, auquel la cour d'appel se réfère expressément, pour l'appréciation de la culpabilité de M. X..., que les témoins ont été entendus à l'audience en leurs dépositions, sans qu'il soit constaté qu'ils aient prêté serment dans les termes de l'article 446 du Code de procédure pénale ni qu'il soit établi, par ailleurs, que leurs témoignages n'aient pu exercer aucune influence sur la décision de condamnation ; qu'ainsi, le non-respect de cette formalité substantielle, réputée omise lorsque son accomplissement n'est pas dûment constaté, formalité qui relève des exigences de l'ordre public procédural dont la violation est susceptible d'être invoquée en tout état de la procédure, entraîne la nullité de l'arrêt attaqué ;
" alors que, d'autre part, en estimant qu'en ne comparaissant pas à l'audience, le prévenu apparaîtrait, implicitement, ne plus dénier en réalité les agissements qui lui sont imputés, la Cour s'est fondée sur un aveu implicite à partir d'une motivation dubitative, violant ainsi la présomption d'innocence, les droits de la défense et affectant sa décision d'un défaut de motifs " ;
Attendu que le moyen, en ce qu'il invoque une prétendue nullité qui aurait été commise en première instance, est irrecevable en application de l'article 599 du Code de procédure pénale, dès lors que cette nullité n'a pas été opposée devant la cour d'appel et ce, alors même que l'intéressé n'a pas comparu devant cette juridiction ;
Attendu, par ailleurs, que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer, qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments les infractions poursuivies ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
DECLARE l'action publique ETEINTE ;
REJETTE le pourvoi pour le surplus.