CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Loire-Atlantique, en date du 17 avril 1991, qui l'a condamné à 6 ans de réclusion criminelle pour viol.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 315, 316, 331 et 335 du Code de procédure pénale :
" en ce que le témoin, M. Y..., régulièrement cité et signifié, a été entendu sans prestation de serment après que la Cour eut sursis à statuer sur l'exception d'irrecevabilité de sa constitution de partie civile jusqu'à l'audience civile ;
" alors qu'un témoin, acquis aux débats, doit être entendu sous la foi du serment sauf s'il est reprochable, en sa qualité, notamment, de partie civile ; que la Cour devait donc statuer avant l'audition de M. Y... sur la recevabilité de sa constitution de partie civile, constitution de partie civile dont il ne lui a d'ailleurs pas été donné acte par le président " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout témoin cité et dénoncé régulièrement est acquis aux débats et doit, à peine de nullité, avant de déposer, prêter le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale ; qu'il ne peut être entendu sans prestation de serment, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, que s'il se trouve dans l'un des cas d'empêchement ou d'incapacité prévus par la loi ou si toutes les parties ont renoncé à son audition ;
Attendu, en l'espèce, que le procès-verbal des débats constate que l'avocat de la victime Z... ayant déclaré se constituer partie civile au nom de son ami Y..., témoin régulièrement cité et dénoncé, l'avocat de l'accusé a développé des conclusions demandant à la Cour de déclarer cette constitution de partie civile irrecevable ; qu'après débat contradictoire, la Cour a rendu un arrêt incident disant qu'il serait sursis à statuer sur l'exception d'irrecevabilité jusqu'à l'audience civile ;
Attendu que Y... a été entendu sans prestation de serment à titre de simples renseignements ;
Mais attendu qu'en procédant ainsi, alors que Y... n'avait pas acquis la qualité de partie civile au moment où il a été entendu comme témoin, le président a méconnu les principes ci-dessus-énoncés ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Loire-Atlantique du 17 avril 1991, ayant condamné X... à 6 ans de réclusion criminelle, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine.