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04/12/1991 | FRANCE | N°91-83103

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 décembre 1991, 91-83103


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Loire-Atlantique, en date du 17 avril 1991, qui l'a condamné à 6 ans de réclusion criminelle pour viol.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 315, 316, 331 et 335 du Code de procédure pénale :
" en ce que le témoin, M. Y..., régulièrement cité et signifié, a été entendu sans prestation de serment après que la Cour eut sursis à statuer sur l'exception d'irrecevabilité de sa constitution de partie civile jusqu'à

l'audience civile ;
" alors qu'un témoin, acquis aux débats, doit être entendu sous...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Loire-Atlantique, en date du 17 avril 1991, qui l'a condamné à 6 ans de réclusion criminelle pour viol.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 315, 316, 331 et 335 du Code de procédure pénale :
" en ce que le témoin, M. Y..., régulièrement cité et signifié, a été entendu sans prestation de serment après que la Cour eut sursis à statuer sur l'exception d'irrecevabilité de sa constitution de partie civile jusqu'à l'audience civile ;
" alors qu'un témoin, acquis aux débats, doit être entendu sous la foi du serment sauf s'il est reprochable, en sa qualité, notamment, de partie civile ; que la Cour devait donc statuer avant l'audition de M. Y... sur la recevabilité de sa constitution de partie civile, constitution de partie civile dont il ne lui a d'ailleurs pas été donné acte par le président " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout témoin cité et dénoncé régulièrement est acquis aux débats et doit, à peine de nullité, avant de déposer, prêter le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale ; qu'il ne peut être entendu sans prestation de serment, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, que s'il se trouve dans l'un des cas d'empêchement ou d'incapacité prévus par la loi ou si toutes les parties ont renoncé à son audition ;
Attendu, en l'espèce, que le procès-verbal des débats constate que l'avocat de la victime Z... ayant déclaré se constituer partie civile au nom de son ami Y..., témoin régulièrement cité et dénoncé, l'avocat de l'accusé a développé des conclusions demandant à la Cour de déclarer cette constitution de partie civile irrecevable ; qu'après débat contradictoire, la Cour a rendu un arrêt incident disant qu'il serait sursis à statuer sur l'exception d'irrecevabilité jusqu'à l'audience civile ;
Attendu que Y... a été entendu sans prestation de serment à titre de simples renseignements ;
Mais attendu qu'en procédant ainsi, alors que Y... n'avait pas acquis la qualité de partie civile au moment où il a été entendu comme témoin, le président a méconnu les principes ci-dessus-énoncés ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Loire-Atlantique du 17 avril 1991, ayant condamné X... à 6 ans de réclusion criminelle, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-83103
Date de la décision : 04/12/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Témoin cité et dénoncé - Serment - Nécessité - Sursis à statuer sur l'exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile du témoin - Absence d'influence

Tout témoin cité et dénoncé est acquis aux débats et, en dehors des cas prévus par la loi, doit, à peine de nullité, prêter, avant de déposer, le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale. Méconnaît ce principe le président de la cour d'assises qui entend à titre de simples renseignements, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le témoin qui s'est constitué partie civile, mais dont la constitution a été contestée, alors que la Cour a rendu un arrêt incident disant qu'il serait sursis à statuer sur l'exception d'irrecevabilité jusqu'à l'audience civile (1).


Références :

Code de procédure pénale 331

Décision attaquée : Cour d'assises de la Loire-Atlantique, 17 avril 1991

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1981-11-18 , Bulletin criminel 1981, n° 307, p. 807 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1986-03-12 , Bulletin criminel 1986, n° 106, p. 277 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 déc. 1991, pourvoi n°91-83103, Bull. crim. criminel 1991 N° 459 p. 1169
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 459 p. 1169

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Diémer, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Guilloux
Avocat(s) : Avocat :M. Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:91.83103
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