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04/12/1991 | FRANCE | N°90-60533

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 1991, 90-60533


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 23 octobre 1990) et la procédure, que Mme X..., femme de chambre à temps partiel au service de la société Normandy hôtel depuis le 25 mai 1979, a été désignée, le 4 mai 1990, en qualité de déléguée syndicale CFDT ; que, le 10 septembre 1990, elle a démissionné de ses fonctions de déléguée syndicale et membre du syndicat précité ; que, le 13 septembre, son employeur a reçu une lettre de rétractation de cette démission adressée par Mme X... ainsi qu'une nouvelle désig

nation de l'intéressée en qualité de déléguée syndicale CFDT ;

Attendu que la sociét...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 23 octobre 1990) et la procédure, que Mme X..., femme de chambre à temps partiel au service de la société Normandy hôtel depuis le 25 mai 1979, a été désignée, le 4 mai 1990, en qualité de déléguée syndicale CFDT ; que, le 10 septembre 1990, elle a démissionné de ses fonctions de déléguée syndicale et membre du syndicat précité ; que, le 13 septembre, son employeur a reçu une lettre de rétractation de cette démission adressée par Mme X... ainsi qu'une nouvelle désignation de l'intéressée en qualité de déléguée syndicale CFDT ;

Attendu que la société Normandy hôtel fait grief au jugement de l'avoir déboutée de son recours en annulation de cette désignation, alors que le Tribunal n'a pas répondu à ses conclusions selon lesquelles le syndicat ne pouvait désigner Mme X..., puisque celle-ci, d'une part, était en infraction avec les dispositions des articles L. 324-1 et L. 324-2 du Code du travail interdisant les cumuls d'emploi au-delà de la durée maximale d'emploi, d'autre part, travaillant à temps partiel dans l'entreprise à concurrence de 68 heures par mois les samedi et dimanche, n'était pas en mesure d'exercer son mandat de délégué syndical ;

Mais attendu que, n'étant pas contesté que Mme X... travaillait depuis un an au moins dans l'entreprise, et l'appréciation de son aptitude à remplir sa mission syndicale en dépit de son travail à temps partiel relevant du syndicat auteur de la désignation, le juge du fond, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-60533
Date de la décision : 04/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Aptitude du salarié à remplir sa mission syndicale - Appréciation par les organisations syndicales

Il appartient aux organisations syndicales qui désignent un délégué syndical d'apprécier l'aptitude du salarié à remplir sa mission syndicale, en dépit de son travail à temps partiel, dès lors qu'il remplit par ailleurs les conditions légales pour être désigné.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris, 23 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 1991, pourvoi n°90-60533, Bull. civ. 1991 V N° 555 p. 345
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 555 p. 345

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Parlange
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pams-Tatu

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.60533
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