.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 23 octobre 1990) et la procédure, que Mme X..., femme de chambre à temps partiel au service de la société Normandy hôtel depuis le 25 mai 1979, a été désignée, le 4 mai 1990, en qualité de déléguée syndicale CFDT ; que, le 10 septembre 1990, elle a démissionné de ses fonctions de déléguée syndicale et membre du syndicat précité ; que, le 13 septembre, son employeur a reçu une lettre de rétractation de cette démission adressée par Mme X... ainsi qu'une nouvelle désignation de l'intéressée en qualité de déléguée syndicale CFDT ;
Attendu que la société Normandy hôtel fait grief au jugement de l'avoir déboutée de son recours en annulation de cette désignation, alors que le Tribunal n'a pas répondu à ses conclusions selon lesquelles le syndicat ne pouvait désigner Mme X..., puisque celle-ci, d'une part, était en infraction avec les dispositions des articles L. 324-1 et L. 324-2 du Code du travail interdisant les cumuls d'emploi au-delà de la durée maximale d'emploi, d'autre part, travaillant à temps partiel dans l'entreprise à concurrence de 68 heures par mois les samedi et dimanche, n'était pas en mesure d'exercer son mandat de délégué syndical ;
Mais attendu que, n'étant pas contesté que Mme X... travaillait depuis un an au moins dans l'entreprise, et l'appréciation de son aptitude à remplir sa mission syndicale en dépit de son travail à temps partiel relevant du syndicat auteur de la désignation, le juge du fond, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi