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Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 701, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu que le propriétaire d'un fonds assujetti à une servitude peut, si l'assignation primitive est devenue plus onéreuse, offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits ;
Attendu que pour juger satisfactoire l'offre des époux Y... tendant au déplacement d'une servitude de passage grevant leur fonds au profit de celui des consorts X..., lequel bénéficie de deux servitudes de passage, l'arrêt attaqué (Rouen, 7 mars 1990) retient que l'assiette proposée consiste, pour partie, en un couloir sur lequel le fonds des consorts X... a déjà un droit de passage ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une demande de modification de l'assiette d'une servitude ne peut revenir à réclamer la suppression d'un passage existant conformément au titre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé satisfactoire l'offre des époux Y... tendant à reporter l'assiette de la servitude grevant la parcelle AK 158 en limite de la parcelle AK 156 à l'emplacement de la servitude existant entre les parcelles AK 158 et 457, l'arrêt rendu le 7 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen