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04/12/1991 | FRANCE | N°90-14288

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 décembre 1991, 90-14288


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Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953, ensemble l'article 23-3 de ce décret ;

Attendu que pour écarter, sur la demande de Mme X..., propriétaire de deux immeubles à usage commercial donnés à bail à la société Mornac, l'application des règles du plafonnement au prix du bail renouvelé, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 janvier 1990) retient que la société locataire a réuni les locaux, couvert la cour intérieure, édifié deux pièces sur cette cour et que ces modifications et constructions entraînent une au

gmentation de la surface louée, justifiant la demande de déplafonnement ;

Qu'en statua...

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Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953, ensemble l'article 23-3 de ce décret ;

Attendu que pour écarter, sur la demande de Mme X..., propriétaire de deux immeubles à usage commercial donnés à bail à la société Mornac, l'application des règles du plafonnement au prix du bail renouvelé, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 janvier 1990) retient que la société locataire a réuni les locaux, couvert la cour intérieure, édifié deux pièces sur cette cour et que ces modifications et constructions entraînent une augmentation de la surface louée, justifiant la demande de déplafonnement ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces modifications avaient été prises en charge directement ou indirectement par la bailleresse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre l'arrêt du 7 décembre 1989, également attaqué ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 7 décembre 1989 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-14288
Date de la décision : 04/12/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Exceptions - Modification des éléments de calcul du loyer

BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Valeur locative - Eléments - Améliorations apportées aux lieux loués - Prise en charge par le bailleur - Constatations nécessaires

Manque de base légale l'arrêt qui pour écarter l'application de la règle du plafonnement au prix du bail renouvelé, retient que la société locataire a effectué des modifications et constructions entraînant une augmentation de la surface louée sans rechercher si ces modifications avaient été prises en charge, directement ou indirectement, par le bailleur.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 23-3, art. 23-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 7 décembre et, 18 janvier 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1989-10-18 , Bulletin 1989, III, n° 193, p. 106 (cassation)

arrêt cité ; Chambre civile 3, 1990-10-30 , Bulletin 1990, III, n° 212, p. 122 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 déc. 1991, pourvoi n°90-14288, Bull. civ. 1991 III N° 302 p. 178
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 302 p. 178

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Angé
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chevreau
Avocat(s) : Avocats :M. Ancel, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.14288
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