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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-43.417 et 88-43.436 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2-14 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle ainsi que des activités connexes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., entré au service de la Compagnie nouvelle de transports (CNT) le 27 novembre 1944 en qualité d'électricien automobile, a vu son contrat de travail transféré en 1979 à la Société mécanique services location garage du Val Salé (MSL) en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'il a, en 1986, mis fin à son contrat de travail en vue de faire valoir ses droits à la retraite et que son employeur a refusé de lui verser l'indemnité de fin de carrière prévue par l'article susvisé au motif que la CNT n'étant pas soumise à la convention collective de la réparation automobile, il ne totalisait pas une ancienneté suffisante pour prétendre au versement de ladite indemnité ;
Attendu que pour faire droit à la demande de M. X..., la cour d'appel a énoncé qu'il n'est pas contesté que M. X..., au moment de sa retraite, exerçait depuis 42 ans la même activité d'électricien réparation véhicules, l'activité qu'il exerçait précédemment au service de la CNT ayant été rachetée par la MSL dont il est devenu salarié en 1979 avec le bénéfice de son ancienneté en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que la SA MSL, dont il était salarié en fin de carrière, est bien une entreprise entrant dans le champ d'application de la convention collective de la réparation automobile et que la SA MSL a toujours admis que M. X... était soumis à cette convention depuis son entrée à son service ;
Attendu cependant, d'une part, qu'il résulte de l'article 2-14 susvisé que le salarié qui part à la retraite a droit à un capital de fin de carrière dont le montant varie selon l'ancienneté du salarié dans la profession et que, par profession, il faut entendre toutes les activités exercées sur le territoire métropolitain et relevant du champ d'application de la présente convention ;
Attendu, d'autre part, que l'article 1-01, alinéa 2, énonce : " la présente convention collective règle les rapports de travail entre employeurs et salariés des entreprises du commerce de la réparation automobile, du cycle et du motocycle ainsi que les activités connexes " ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait sans relever si la CNT était soumise à la convention collective de la réparation automobile, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen