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03/12/1991 | FRANCE | N°91-83505

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 décembre 1991, 91-83505


REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 17 avril 1991, qui, après avoir refusé de déclarer nul un acte de l'information, a annulé le jugement et, évoquant, l'a condamné, pour recel de vols et escroqueries en état de récidive légale, à 2 ans d'emprisonnement et 15 000 francs d'amende.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel signé du demandeur et le mémoire ampliatif ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 117 du Code de procédur

e pénale ;
Sur le second moyen de cassation proposé par ledit mémoire et pris de...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 17 avril 1991, qui, après avoir refusé de déclarer nul un acte de l'information, a annulé le jugement et, évoquant, l'a condamné, pour recel de vols et escroqueries en état de récidive légale, à 2 ans d'emprisonnement et 15 000 francs d'amende.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel signé du demandeur et le mémoire ampliatif ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 117 du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation proposé par ledit mémoire et pris de la violation de l'article 520 dudit Code ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 117, 174, 183, alinéas 1 et 4, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité prise de l'absence de notification à Me Y..., conseil de l'inculpé, de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel en date du 20 décembre 1989 ;
" aux motifs que s'il est constant que le greffier a omis d'aviser Me Y..., second conseil de l'inculpé, il convient de rappeler que l'ordonnance de renvoi a été portée à la connaissance de l'inculpé lui-même et de son premier conseil qui n'a jamais été destitué ; que les deux conseils ont été avisés de l'ordonnance de soit-communiqué ; que Me Y... a par ailleurs eu connaissance de la date de l'audience devant le Tribunal, dont il a demandé le report ; que l'omission précitée n'ayant aucunement préjudicié à la défense, le moyen sera rejeté ;
" alors, d'une part, que la nomination d'un avocat commis d'office sur la demande de l'inculpé a pour effet de mettre fin à la mission d'assistance de l'avocat précédemment désigné ; que, dès lors l'arrêt attaqué ne pouvait sans répondre aux conclusions d'appel de X..., faisant ressortir que Me Y... était devenu son unique avocat, du fait de sa désignation au titre d'une commission d'office émanant du bâtonnier de l'Ordre des avocats, retenir que ce nouvel avocat avait la position d'un second conseil de l'inculpé et écarter, par voie de conséquence, l'exigence d'une notification à celui-ci de l'ordonnance décidant le renvoi de l'inculpé devant le tribunal correctionnel ;
" alors, d'autre part, que l'ordonnance de renvoi de l'inculpé devant le tribunal correctionnel doit être portée à la connaissance de son conseil dans les plus brefs délais ; que par suite, l'arrêt attaqué, en ne recherchant pas si l'omission de cette formalité n'avait pas porté atteinte à la préparation de la défense de X... devant le tribunal correctionnel et en se bornant à considérer que Me Y... ayant eu connaissance de la date d'audience, aucun préjudice n'avait pu être causé aux droits de l'inculpé, n'a pas légalement justifié sa décision de rejeter la nullité prise de la violation de cette disposition substantielle et dont la méconnaissance est spécialement envisagée par la loi " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de recel de vols et d'escroqueries, Jean-Claude X... a été jugé contradictoirement bien que, détenu pour autre cause, il n'ait pas été extrait de la maison d'arrêt ; que, faisant droit à sa requête, la juridiction du second degré a annulé le jugement ; qu'après avoir évoqué l'affaire en application de l'article 520 du Code de procédure pénale, elle a rejeté la demande du prévenu tendant à l'annulation de l'ordonnance de renvoi qui avait été notifiée au premier avocat du barreau de Paris choisi par lui mais non à celui qui, sur sa demande, avait été ensuite commis par le bâtonnier de l'Ordre des avocats de la cour d'appel de Paris, en observant notamment que le premier conseil choisi n'avait pas été destitué ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués ; que, d'une part, l'omission critiquée qui n'était pas de nature à affecter la validité de l'ordonnance elle-même, n'a pas porté atteinte aux droits de la défense dès lors que, à défaut de la désignation par l'inculpé d'un de ses conseils auquel seraient adressées les convocations et notifications, l'article 117 du Code de procédure pénale n'impose de les adresser qu'au premier d'entre eux choisi, ces dispositions restant applicables tant que ce conseil n'a pas été déchargé expressément de sa mission ; que, d'autre part, en évoquant et en statuant sur le fond après avoir annulé le jugement, les juges ont fait l'exacte application de l'article 520 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-83505
Date de la décision : 03/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Ordonnances - Notification - Notification au conseil - Avocat choisi par l'inculpé - Avocat commis d'office postérieurement - Omission - Effet

AVOCAT - Commission d'office - Instruction - Ordonnances - Notification - Omission - Notification à l'avocat antérieurement choisi par l'inculpé

A défaut par l'inculpé de désigner celui de ses conseils auquel seront envoyées les convocations et notifications, l'article 117 du Code de procédure pénale n'impose de les adresser qu'au premier d'entre eux choisi. Ces dispositions restent applicables tant que le premier conseil n'a pas été expressément déchargé de sa mission. Il s'ensuit qu'aucune irrégularité ne résulte de ce que l'ordonnance de renvoi a été notifiée au conseil choisi par l'inculpé, mais non à l'avocat qui, après ce choix, a été commis d'office pour assurer sa défense (1).


Références :

Code de procédure pénale 117

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 avril 1991

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1991-05-23 , Bulletin criminel 1991, n° 217, p. 554 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 déc. 1991, pourvoi n°91-83505, Bull. crim. criminel 1991 N° 454 p. 1158
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 454 p. 1158

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dumont
Avocat(s) : Avocat :la SCP Le Bret et Laugier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:91.83505
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