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28/11/1991 | FRANCE | N°91-85232

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 novembre 1991, 91-85232


REJET du pourvoi formé par :
- X... Marcel,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 7 août 1991, qui, dans une information ouverte contre lui pour vol avec violences, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Marcel X..., poursuivi pour vol avec violences, a fait l'objet d'un mandat d'arrêt décerné le 9 août 1989 par le juge d'instruction de Pa

ris ; qu'interpellé le 8 octobre 1990 dans l'île de Saint-Barthélemy, l'intéres...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Marcel,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 7 août 1991, qui, dans une information ouverte contre lui pour vol avec violences, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Marcel X..., poursuivi pour vol avec violences, a fait l'objet d'un mandat d'arrêt décerné le 9 août 1989 par le juge d'instruction de Paris ; qu'interpellé le 8 octobre 1990 dans l'île de Saint-Barthélemy, l'intéressé s'est évadé le jour même des locaux des services de police et a de nouveau été appréhendé le 10 octobre sur l'île voisine de Saint-Martin ; qu'il a été conduit le 12 octobre devant le procureur de la République de Basse-Terre qui l'a fait écrouer le même jour, en requérant son transfèrement à Paris ; que Marcel X... a comparu le 16 octobre 1990 devant le juge d'instruction qui a décerné contre lui un mandat de dépôt à durée déterminée avant qu'il soit procédé le 19 octobre au débat contradictoire prévu par l'article 145 du Code de procédure pénale, débat à l'issue duquel le magistrat a rendu une ordonnance de mise en détention provisoire et décerné un mandat de dépôt ; que le juge d'instruction a prolongé la détention provisoire de l'inculpé, par ordonnance du 5 février 1991, pour une durée de 4 mois à compter du 12 février 1991, puis par ordonnance du 7 juin 1991 pour une nouvelle durée de 4 mois à compter du 12 juin 1991 ; que le juge d'instruction a rejeté, par ordonnance du 26 juillet 1991 la demande de mise en liberté présentée par l'inculpé ; que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance entreprise ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 145-1 du Code de procédure pénale et de l'article 130-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le premier moyen, en ses trois premières branches, déjà proposé par le demandeur, dans la même affaire, au soutien d'un précédent pourvoi, a été écarté par arrêt de la chambre criminelle, en date du 6 juin 1991, et est, dès lors, irrecevable ;
Qu'en outre, le demandeur, en la quatrième branche de son moyen, soutient vainement que le délai de 6 jours prévu par l'article 130 du Code de procédure pénale n'aurait pas été respecté, dès lors que, conduit, le 12 octobre 1990, devant le procureur de la République de Basse-Terre, lieu de son arrestation, il a comparu le 16 octobre 1990 devant le juge d'instruction de Paris qui avait délivré le mandat ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être retenu ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 145-1 et 784 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de l'inculpé qui soutenait être un délinquant primaire ne pouvant être détenu plus de 6 mois dès lors qu'il n'encourait pas une peine supérieure à 5 ans, la chambre d'accusation relève que X... a été condamné en 1972 à la peine de un an et 6 mois d'emprisonnement et en 1980, à la peine de 10 mois d'emprisonnement ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué au moyen ; qu'en effet, la mention au bulletin n° 1 du casier judiciaire d'une condamnation, pour crime ou délit de droit commun, soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à 1 an, cette condamnation fût-elle réhabilitée, fait obstacle à l'application de l'article 145-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-85232
Date de la décision : 28/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CASSATION - Moyen - Recevabilité - Chose jugée - Moyen déjà rejeté par la Cour de Cassation (non).

1° Est irrecevable le moyen, déjà proposé par un demandeur, dans la même affaire, au soutien d'un précédent pourvoi, et qui a été écarté par un arrêt de la chambre criminelle

2° DETENTION PROVISOIRE - Décision de prolongation - Prolongation n'excédant pas la durée de deux mois prescrite par l'article - alinéa 2 - du Code de procédure pénale - Conditions.

2° CASIER JUDICIAIRE - Bulletin n° 1 - Mentions - Réhabilitation d'une condamnation - Portée 2° REHABILITATION - Effet - Détention provisoire - Décision de prolongation - Prolongation excédant la durée de deux mois prescrite par l'article - alinéa 2 - du Code de procédure pénale - Possibilité.

2° La mention au bulletin n° 1 du casier judiciaire d'une condamnation, pour crime ou délit de droit commun, soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis et d'une durée supérieure à 1 an, cette condamnation fût-elle réhabilitée, fait obstacle à l'application de l'article 145-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale (1).


Références :

Code de procédure pénale 145-1, 784

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 07 août 1991

CONFER : (2°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1991-11-14 , Bulletin criminel 1991, n° 413, p. 1044 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 nov. 1991, pourvoi n°91-85232, Bull. crim. criminel 1991 N° 445 p. 1132
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 445 p. 1132

Composition du Tribunal
Président : Président :M. de Bouillane de Lacoste, conseiller le plus ancien faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Libouban
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Ract-Madoux

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:91.85232
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