REJET du pourvoi formé par :
- X... Marcel,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 7 août 1991, qui, dans une information ouverte contre lui pour vol avec violences, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Marcel X..., poursuivi pour vol avec violences, a fait l'objet d'un mandat d'arrêt décerné le 9 août 1989 par le juge d'instruction de Paris ; qu'interpellé le 8 octobre 1990 dans l'île de Saint-Barthélemy, l'intéressé s'est évadé le jour même des locaux des services de police et a de nouveau été appréhendé le 10 octobre sur l'île voisine de Saint-Martin ; qu'il a été conduit le 12 octobre devant le procureur de la République de Basse-Terre qui l'a fait écrouer le même jour, en requérant son transfèrement à Paris ; que Marcel X... a comparu le 16 octobre 1990 devant le juge d'instruction qui a décerné contre lui un mandat de dépôt à durée déterminée avant qu'il soit procédé le 19 octobre au débat contradictoire prévu par l'article 145 du Code de procédure pénale, débat à l'issue duquel le magistrat a rendu une ordonnance de mise en détention provisoire et décerné un mandat de dépôt ; que le juge d'instruction a prolongé la détention provisoire de l'inculpé, par ordonnance du 5 février 1991, pour une durée de 4 mois à compter du 12 février 1991, puis par ordonnance du 7 juin 1991 pour une nouvelle durée de 4 mois à compter du 12 juin 1991 ; que le juge d'instruction a rejeté, par ordonnance du 26 juillet 1991 la demande de mise en liberté présentée par l'inculpé ; que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance entreprise ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 145-1 du Code de procédure pénale et de l'article 130-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le premier moyen, en ses trois premières branches, déjà proposé par le demandeur, dans la même affaire, au soutien d'un précédent pourvoi, a été écarté par arrêt de la chambre criminelle, en date du 6 juin 1991, et est, dès lors, irrecevable ;
Qu'en outre, le demandeur, en la quatrième branche de son moyen, soutient vainement que le délai de 6 jours prévu par l'article 130 du Code de procédure pénale n'aurait pas été respecté, dès lors que, conduit, le 12 octobre 1990, devant le procureur de la République de Basse-Terre, lieu de son arrestation, il a comparu le 16 octobre 1990 devant le juge d'instruction de Paris qui avait délivré le mandat ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être retenu ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 145-1 et 784 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de l'inculpé qui soutenait être un délinquant primaire ne pouvant être détenu plus de 6 mois dès lors qu'il n'encourait pas une peine supérieure à 5 ans, la chambre d'accusation relève que X... a été condamné en 1972 à la peine de un an et 6 mois d'emprisonnement et en 1980, à la peine de 10 mois d'emprisonnement ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué au moyen ; qu'en effet, la mention au bulletin n° 1 du casier judiciaire d'une condamnation, pour crime ou délit de droit commun, soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à 1 an, cette condamnation fût-elle réhabilitée, fait obstacle à l'application de l'article 145-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.