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28/11/1991 | FRANCE | N°89-18973

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 89-18973


Sur le moyen unique :

Attendu qu'agissant pour le compte du Centre hospitalier communal de Chalon-sur-Saône, le trésorier principal de cette ville a émis contre la caisse primaire d'assurance maladie un titre de recette du montant des frais de transport en ambulance exposés le 12 septembre 1985 par un assuré social ; que la caisse, qui a refusé le règlement de ces frais en opposant la prescription biennale de l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale, fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Mâcon, 15 juin 1989) d'avoir accueilli

le recours du trésorier principal au motif que la prescription de...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'agissant pour le compte du Centre hospitalier communal de Chalon-sur-Saône, le trésorier principal de cette ville a émis contre la caisse primaire d'assurance maladie un titre de recette du montant des frais de transport en ambulance exposés le 12 septembre 1985 par un assuré social ; que la caisse, qui a refusé le règlement de ces frais en opposant la prescription biennale de l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale, fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Mâcon, 15 juin 1989) d'avoir accueilli le recours du trésorier principal au motif que la prescription de 2 ans n'est pas applicable à l'action en recouvrement exercée par le receveur hospitalier, ladite action étant soumise à la prescription quadriennale édictée par l'article 274 du Livre des procédures fiscales, comme en matière de contributions directes, alors, selon le moyen, d'une part, que le jugement qui, sans aucune analyse des textes en cause et de leur finalité, statue en vertu d'une jurisprudence constante, sans autre indication, viole ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et, d'autre part, que la législation sociale étant d'ordre public et les organes de recouvrement hospitalier ne pouvant avoir, contre une caisse, plus de droits que leurs assurés, la prescription spécifique de 2 ans en matière de prestations, seule compatible avec la gestion du service, ne pouvait être battue en brèche par une prescription propre au Trésor public, le Tribunal viole ainsi les articles L. 332-1 du Code de la sécurité sociale, R. 241-4 du Code des communes et L. 274 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que, selon l'article R. 241-4 du Code des communes, les poursuites pour le recouvrement des produits des établissements publics communaux sont effectués comme en matière de contributions directes ; que dès lors, après avoir écarté l'application de la prescription biennale réservée par l'article L. 331-2 du Code de la sécurité sociale à l'action de l'assuré pour le paiement des prestations d'assurance maladie, les juges du fond ont à bon droit décidé que l'action en recouvrement d'un titre émis par le receveur de l'établissement public concerné était exercée comme en matière d'impôts directs et soumise à la prescription quadriennale prévue à l'article 274 du Livre des procédures fiscales ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-18973
Date de la décision : 28/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Action en paiement - Prescription - Paiement demandé par l'établissement hospitalier

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription quadriennale - Sécurité sociale - Assurances sociales - Action du receveur d'un établissement public contre la Caisse

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Délais - Article 1850 du Code général des impôts (devenu article L. 274 du Livre des procédures fiscales) - Produit des établissements publics communaux - Application

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais d'hospitalisation - Action en paiement - Prescription - Paiement demandé par un établissement communal

Selon l'article R. 241-4 du Code des communes, les poursuites pour le recouvrement des produits des établissements publics communaux sont effectués comme en matière de contributions directes ; l'application de la prescription biennale est réservée par l'article L. 331-2 du Code de la sécurité sociale à l'action de l'assuré pour le paiement des prestations de l'assurance maladie. Il s'ensuit que l'action en recouvrement d'un titre émis par le receveur d'un établissement public contre la caisse primaire d'assurance maladie doit être exercée comme en matière d'impôts directs et qu'elle est soumise à la prescription quadriennale prévue à l'article 274 du Livre des procédures fiscales.


Références :

CGI 274 Livre des procédures fiscales
Code de la sécurité sociale L331-2
Code des communes R241-4

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire, 15 juin 1989

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1991-04-09 , Bulletin 1991, IV, n° 138, p. 100 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 nov. 1991, pourvoi n°89-18973, Bull. civ. 1991 V N° 546 p. 340
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 546 p. 340

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesage
Avocat(s) : Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, M. Ancel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.18973
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