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28/11/1991 | FRANCE | N°89-18834

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 89-18834


Sur le moyen unique :

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 30 juin 1989) d'avoir annulé le redressement résultant de la réintégration dans l'assiette des cotisations dues par la société immobilière CBS au titre de la période du 1er juillet 1979 au 31 décembre 1982, de l'abattement supplémentaire de 30 % pour frais professionnels appliqué aux rémunérations de Mme de X..., négociateur immobilier, alors que, d'une part, il appartient à l'employeur de justifier d'une décision expresse de l'administration des contributions directes reconna

issant au salarié le droit de pratiquer un abattement forfaitaire supplé...

Sur le moyen unique :

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 30 juin 1989) d'avoir annulé le redressement résultant de la réintégration dans l'assiette des cotisations dues par la société immobilière CBS au titre de la période du 1er juillet 1979 au 31 décembre 1982, de l'abattement supplémentaire de 30 % pour frais professionnels appliqué aux rémunérations de Mme de X..., négociateur immobilier, alors que, d'une part, il appartient à l'employeur de justifier d'une décision expresse de l'administration des contributions directes reconnaissant au salarié le droit de pratiquer un abattement forfaitaire supplémentaire pour frais professionnels afin d'être autorisé à déduire de l'assiette de ses cotisations un même abattement ; que l'employeur n'apporte pas une telle preuve en se bornant à établir que les salariés ont procédé à un tel abattement sur leurs déclarations et que l'administration fiscale n'a pas contesté ces déclarations ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale, l'article 4 de l'arrêté ministériel du 26 mai 1975 et l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts, et alors, d'autre part, que dans l'attestation produite par l'employeur, les services fiscaux affirmaient simplement " que la déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels pratiquée par Mme Nicole X... sur ses déclarations de revenus sur les salaires qu'elle a perçus au cours des années 1979 à 1982 n'a pas été remise en cause ", que cette attestation se contentait de constater que Mme X... avait opéré une déduction et que cette déduction n'avait pas été contestée ; qu'elle n'établissait donc pas l'existence d'une décision expresse de l'administration fiscale prise après examen de la situation ; qu'en jugeant le contraire la cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le directeur départemental des services fiscaux de Paris Ouest, invité par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris à préciser si l'admission de la déduction fiscale sur les avis d'imposition adressés à Mme de X... résultait d'une décision expresse de l'administration, avait attesté, le 26 novembre 1986, sans la moindre réserve, que cette déduction n'avait pas été remise en cause par ses services, les juges du fond ont pu décider, hors de toute dénaturation, que cette attestation constituait une décision expresse de l'administration et que l'abattement pratiqué par la société était dès lors justifié ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-18834
Date de la décision : 28/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Abattement pour frais professionnels - Réduction propre à certains salariés - Existence - Conditions - Réduction correspondante d'impôt - Autorisation expresse de l'administration fiscale - Forme

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Abattement pour frais professionnels - Réduction propre à certains salariés - Négociateur immobilier

Constitue une décision expresse de l'administration fiscale justifiant l'abattement supplémentaire de 30% pour frais professionnels pratiqué pour le calcul des cotisations de sécurité sociale sur les rémunérations d'un négociateur immobilier, l'attestation de cette administration affirmant que la même déduction, admise à l'occasion de l'imposition de l'intéressé, n'avait pas été remise en cause par ses services.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 juin 1989

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-03-29 , Bulletin 1989, V, n° 270, p. 158 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1991-10-03 , Bulletin 1991, V, n° 394, p. 246 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 nov. 1991, pourvoi n°89-18834, Bull. civ. 1991 V N° 542 p. 338
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 542 p. 338

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Pierre
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.18834
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