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27/11/1991 | FRANCE | N°91-85237

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 novembre 1991, 91-85237


REJET du pourvoi formé par :
- X... Paul,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, en date du 19 juillet 1991, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol avec port d'arme, vols, association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 197 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué mentionne q

ue le procureur général a donné avis, par lettres recommandées envoyées en ...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Paul,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, en date du 19 juillet 1991, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol avec port d'arme, vols, association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 197 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué mentionne que le procureur général a donné avis, par lettres recommandées envoyées en date du 11 juillet 1991, de la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience et qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par l'article 197 du Code de procédure pénale ;
" alors que selon l'article 197 du Code de procédure pénale, la date à laquelle l'affaire sera appelée devant la chambre d'accusation doit être notifiée à l'inculpé détenu par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l'original ou la copie du récépissé signé par l'inculpé ; que ces prescriptions sont essentielles aux droits de ce dernier et doivent être observées à peine de nullité ; qu'en l'espèce où il n'existe au dossier aucun récépissé de notification signé par l'inculpé, il s'ensuit que les formalités substantielles susrappelées ont été méconnues et que par suite, les droits de la défense ont été méconnus " ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Paul X..., détenu à la maison d'arrêt de Lyon, a interjeté appel le 8 juillet 1991 de l'ordonnance du juge d'instruction de Grenoble, en date du 5 juillet, rejetant sa demande de mise en liberté ; que dans sa déclaration d'appel, il a précisé qu'il ne demandait pas à comparaître personnellement ; que son conseil a régulièrement déposé un mémoire au greffe de la chambre d'accusation, la veille de l'audience du 17 juillet ; qu'à cette dernière, des observations ont été présentées dans l'intérêt de l'inculpé ;
Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la méconnaissance des dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-85237
Date de la décision : 27/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification - Notification à l'inculpé détenu - Omission - Portée

DROITS DE LA DEFENSE - Chambre d'accusation - Procédure - Audience - Date - Notification - Notification à l'inculpé détenu - Omission - Portée

L'omission de la formalité prévue par l'article 197 du Code de procédure pénale imposant de notifier à l'inculpé détenu, par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire, la date à laquelle l'affaire sera appelée devant la chambre d'accusation ne saurait entraîner la nullité de la décision entreprise si cette méconnaissance n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense. Il en est ainsi lorsque, l'inculpé n'ayant pas demandé à comparaître personnellement, un mémoire a été régulièrement déposé et des observations ont été présentées à l'audience dans son intérêt (1).


Références :

Code de procédure pénale 197

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre d'accusation), 19 juillet 1991

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1989-03-14 , Bulletin criminel 1989, n° 125, p. 326 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1991-04-23 , Bulletin criminel 1991, n° 190, p. 493 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 nov. 1991, pourvoi n°91-85237, Bull. crim. criminel 1991 N° 441 p. 000
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 441 p. 000

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Libouban
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Malibert
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:91.85237
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