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27/11/1991 | FRANCE | N°90-16214

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 novembre 1991, 90-16214


Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 juin 1990), que, rendue pour trancher un différend opposant la société Corunesa à la société Overseas Reefer Services (ORS) au sujet de l'affrètement du navire El Septimo, une sentence arbitrale a condamné la société ORS à payer une certaine somme à la société Corunesa ; que cette société, et ses deux assureurs, ont été autorisés par ordonnance du président du tribunal de commerce, à saisir conservatoirement, faute d'exécution de la sentence, le navire Osiris I appartenant à la société Constance naviga

tion (société Constance) ; que la demande en mainlevée de la saisie conserv...

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 juin 1990), que, rendue pour trancher un différend opposant la société Corunesa à la société Overseas Reefer Services (ORS) au sujet de l'affrètement du navire El Septimo, une sentence arbitrale a condamné la société ORS à payer une certaine somme à la société Corunesa ; que cette société, et ses deux assureurs, ont été autorisés par ordonnance du président du tribunal de commerce, à saisir conservatoirement, faute d'exécution de la sentence, le navire Osiris I appartenant à la société Constance navigation (société Constance) ; que la demande en mainlevée de la saisie conservatoire formée par la société Constance a été rejetée par une ordonnance confirmée par l'arrêt attaqué ;.

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Constance reproche à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en mainlevée de la saisie conservatoire, alors, selon le pourvoi, que la saisie conservatoire d'un navire ne peut porter que sur un bâtiment appartenant au débiteur, dont seul le patrimoine peut servir d'assiette au droit de gage de ses créanciers ; que cette règle ne peut être mise en échec par le recours aux notions d'apparence ou de simulation, lesquelles ne peuvent être invoquées que dans le cadre d'instance au fond ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le navire Osiris I sur lequel portait la saisie, appartenait à la société Constance société juridiquement distincte de la société ORS, seule débitrice de l'obligation ; qu'en affirmant que la croyance de la société Corunesa selon laquelle elle avait contracté avec M. X..., dont la société Constance, propriétaire du navire, serait une simple émanation, pouvait justifier la saisie conservatoire de ce bâtiment, la cour d'appel a violé l'article 70 de la loi du 3 janvier 1967 et l'article 29 du décret du 27 octobre 1967, portant statut des navires, ensemble l'article 2092 du Code civil ;

Mais attendu que le juge des référés commerciaux, pour apprécier si le navire, dont il lui est demandé d'autoriser la saisie conservatoire, est la propriété de la personne à l'encontre de laquelle une créance est invoquée, est fondé à prendre en considération l'apparence et la simulation ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen pris en ses quatre branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-16214
Date de la décision : 27/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DROIT MARITIME - Navire - Saisie - Saisie conservatoire - Navire n'appartenant pas au débiteur - Apparence

SAISIES (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Saisie conservatoire - Objet - Navire - Navire n'appartenant pas au débiteur - Apparence

Le juge des référés commerciaux est fondé à prendre en considération l'apparence et la simulation pour apprécier si le navire, dont il lui est demandé d'autoriser la saisie conservatoire, est la propriété de la personne à l'encontre de laquelle une créance est invoquée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 13 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 nov. 1991, pourvoi n°90-16214, Bull. civ. 1991 IV N° 359 p. 247
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 359 p. 247

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Nicot
Avocat(s) : Avocats :la SCP Matteï-Dawance, M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.16214
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