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27/11/1991 | FRANCE | N°90-14428

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 novembre 1991, 90-14428


Sur le moyen unique :

Vu l'article 71, alinéa 3, de la loi du 22 juin 1982 et l'article 51 de la loi du 23 décembre 1986 ;

Attendu qu'à l'expiration du contrat initial ou du contrat renouvelé ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée, à l'issue du délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi du 22 juin 1982, les parties sont tenues d'établir un contrat conforme aux dispositions de cette loi ; que les contrats de location en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1986 qui n'ont pas été mis en conformité avec les di

spositions de la loi du 22 juin 1982, contrairement aux dispositions de l'art...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 71, alinéa 3, de la loi du 22 juin 1982 et l'article 51 de la loi du 23 décembre 1986 ;

Attendu qu'à l'expiration du contrat initial ou du contrat renouvelé ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée, à l'issue du délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi du 22 juin 1982, les parties sont tenues d'établir un contrat conforme aux dispositions de cette loi ; que les contrats de location en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1986 qui n'ont pas été mis en conformité avec les dispositions de la loi du 22 juin 1982, contrairement aux dispositions de l'article 71, alinéa 3, de cette loi, sont réputés avoir été renouvelés dans les conditions de cet article par périodes de 3 années à compter de leur date d'expiration contractuelle lorsqu'il s'agit de contrats de location à durée déterminée, et par périodes de 3 années à compter du 24 juin 1983 lorsqu'il s'agit de contrats de location à durée indéterminée conclus avant cette date ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 1990), que la société La Préservatrice foncière, propriétaire d'un appartement donné en location à M. Le Poitevin par un bail venu à expiration le 1er avril 1984, a conclu, le 22 janvier 1985, avec ce locataire un nouveau contrat conforme aux dispositions de la loi du 22 juin 1982 ; qu'elle a, le 10 juin 1987, proposé au preneur un nouveau loyer en application de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 et l'a assigné, en l'absence d'accord puis de conciliation, pour faire fixer le loyer conformément à sa proposition ;

Attendu que pour débouter la société La Préservatrice foncière de sa demande, l'arrêt retient qu'en application de l'article 71, alinéa 3, de la loi du 22 juin 1982, les parties étaient tenues d'établir un contrat conforme aux dispositions de cette loi dans l'année suivant sa date d'entrée en vigueur, qu'à défaut de l'avoir fait, le bail, venu à expiration le 1er avril 1984, est réputé avoir été renouvelé par périodes de 3 années à compter de sa date d'expiration contractuelle selon les dispositions de l'article 51 de la loi du 23 décembre 1986, que le contrat de location a été renouvelé de plein droit le 1er avril 1984 et le 1er avril 1987 et que la conclusion du bail du 22 janvier 1985 s'avère inopérante ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 71, alinéa 3, de la loi du 22 juin 1982 ne s'opposent pas à ce que les parties concluent, en application de cette loi, un nouveau contrat prenant effet postérieurement à la date prévue par ce texte et que l'article 51 de la loi du 23 décembre 1986 ne concerne que les contrats de location qui n'ont pas été mis en conformité avec la loi du 22 juin 1982, la cour d'appel, qui a relevé qu'un bail conforme à ladite loi avait été conclu pour une durée de 3 années à compter du 1er janvier 1985, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-14428
Date de la décision : 27/11/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 22 juin 1982) - Mesures transitoires - Mise en conformité du bail - Conclusion d'un nouveau bail prenant effet postérieurement au délai prévu par l'article 71, alinéa 3 - Possibilité

BAIL A LOYER (loi du 22 juin 1982) - Mesures transitoires - Article 71, alinéa 3 - Portée

BAIL A LOYER (loi du 22 juin 1982) - Mesures transitoires - Article 71, alinéa 3 - Conclusion d'un nouveau bail prenant effet postérieurement à la date prévue par ce texte - Possibilité

BAIL A LOYER (loi du 23 décembre 1986) - Mesures transitoires - Article 51 - Domaine d'application - Bail mis en conformité avec la loi du 22 juin 1982 (non)

Les dispositions de l'article 71, alinéa 3, de la loi du 22 juin 1982 ne s'opposent pas à ce que les parties concluent en application de cette loi un nouveau contrat prenant effet postérieurement à la date prévue par ce texte et l'article 51 de la loi du 23 décembre 1986 ne concerne que les contrats de location qui n'ont pas été mis en conformité avec la loi du 22 juin 1982. Viole ces textes la cour d'appel qui, pour débouter un bailleur de sa demande en fixation d'un nouveau loyer, se fonde sur le caractère inopérant de la conclusion d'un bail régularisé pour une durée de 3 années à compter du 1er janvier 1985.


Références :

Loi 82-526 du 22 juin 1982 art. 71 al. 3
Loi 86-1291 du 23 décembre 1986 art. 51

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 nov. 1991, pourvoi n°90-14428, Bull. civ. 1991 III N° 288 p. 170
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 288 p. 170

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vaissette
Avocat(s) : Avocats :la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.14428
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