Sur le moyen unique :
Vu l'article 71, alinéa 3, de la loi du 22 juin 1982 et l'article 51 de la loi du 23 décembre 1986 ;
Attendu qu'à l'expiration du contrat initial ou du contrat renouvelé ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée, à l'issue du délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi du 22 juin 1982, les parties sont tenues d'établir un contrat conforme aux dispositions de cette loi ; que les contrats de location en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1986 qui n'ont pas été mis en conformité avec les dispositions de la loi du 22 juin 1982, contrairement aux dispositions de l'article 71, alinéa 3, de cette loi, sont réputés avoir été renouvelés dans les conditions de cet article par périodes de 3 années à compter de leur date d'expiration contractuelle lorsqu'il s'agit de contrats de location à durée déterminée, et par périodes de 3 années à compter du 24 juin 1983 lorsqu'il s'agit de contrats de location à durée indéterminée conclus avant cette date ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 1990), que la société La Préservatrice foncière, propriétaire d'un appartement donné en location à M. Le Poitevin par un bail venu à expiration le 1er avril 1984, a conclu, le 22 janvier 1985, avec ce locataire un nouveau contrat conforme aux dispositions de la loi du 22 juin 1982 ; qu'elle a, le 10 juin 1987, proposé au preneur un nouveau loyer en application de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 et l'a assigné, en l'absence d'accord puis de conciliation, pour faire fixer le loyer conformément à sa proposition ;
Attendu que pour débouter la société La Préservatrice foncière de sa demande, l'arrêt retient qu'en application de l'article 71, alinéa 3, de la loi du 22 juin 1982, les parties étaient tenues d'établir un contrat conforme aux dispositions de cette loi dans l'année suivant sa date d'entrée en vigueur, qu'à défaut de l'avoir fait, le bail, venu à expiration le 1er avril 1984, est réputé avoir été renouvelé par périodes de 3 années à compter de sa date d'expiration contractuelle selon les dispositions de l'article 51 de la loi du 23 décembre 1986, que le contrat de location a été renouvelé de plein droit le 1er avril 1984 et le 1er avril 1987 et que la conclusion du bail du 22 janvier 1985 s'avère inopérante ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 71, alinéa 3, de la loi du 22 juin 1982 ne s'opposent pas à ce que les parties concluent, en application de cette loi, un nouveau contrat prenant effet postérieurement à la date prévue par ce texte et que l'article 51 de la loi du 23 décembre 1986 ne concerne que les contrats de location qui n'ont pas été mis en conformité avec la loi du 22 juin 1982, la cour d'appel, qui a relevé qu'un bail conforme à ladite loi avait été conclu pour une durée de 3 années à compter du 1er janvier 1985, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles