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27/11/1991 | FRANCE | N°90-11614

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 novembre 1991, 90-11614


Sur le moyen unique :

Vu l'article 2282 du Code civil ;

Attendu que la possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l'affecte ou la menace ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'action possessoire de Mlles X..., propriétaires d'une parcelle cadastrée n° 126, qui demandaient la condamnation de leurs voisins, les consorts Y..., à supprimer l'ouverture pratiquée dans le mur de leur propriété, l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 octobre 1989), retient que le chemin litigieux, sur lequel les consorts Y... ont réalisé l'ouverture

contestée, n'appartient pas à Mlles X..., qui en sont riveraines, mais fait par...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2282 du Code civil ;

Attendu que la possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l'affecte ou la menace ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'action possessoire de Mlles X..., propriétaires d'une parcelle cadastrée n° 126, qui demandaient la condamnation de leurs voisins, les consorts Y..., à supprimer l'ouverture pratiquée dans le mur de leur propriété, l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 octobre 1989), retient que le chemin litigieux, sur lequel les consorts Y... ont réalisé l'ouverture contestée, n'appartient pas à Mlles X..., qui en sont riveraines, mais fait partie du domaine public de la commune de Corpe ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les propriétaires riverains d'un chemin public ont, sur celui-ci, des droits qu'ils peuvent, par l'exercice d'une action possessoire, faire valoir dans leur intérêt privé, en cas de trouble apporté dans leur usage par des particuliers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-11614
Date de la décision : 27/11/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACTIONS POSSESSOIRES - Domaine d'application - Usage d'un chemin public

VOIRIE - Chemin public - Droit des riverains - Protection possessoire

Les propriétaires riverains d'un chemin public ont sur celui-ci des droits qu'ils peuvent faire valoir dans leur intérêt privé par l'exercice d'une action possessoire, en cas de trouble apporté dans leur usage par des particuliers.


Références :

Code civil 2282

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 18 octobre 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1988-03-02 , Bulletin 1988, III, n° 49, p. 27 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 nov. 1991, pourvoi n°90-11614, Bull. civ. 1991 III N° 287 p. 169
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 287 p. 169

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Aydalot
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Mme Roue-Villeneuve.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.11614
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