Sur le moyen unique :
Vu l'article 2282 du Code civil ;
Attendu que la possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l'affecte ou la menace ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action possessoire de Mlles X..., propriétaires d'une parcelle cadastrée n° 126, qui demandaient la condamnation de leurs voisins, les consorts Y..., à supprimer l'ouverture pratiquée dans le mur de leur propriété, l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 octobre 1989), retient que le chemin litigieux, sur lequel les consorts Y... ont réalisé l'ouverture contestée, n'appartient pas à Mlles X..., qui en sont riveraines, mais fait partie du domaine public de la commune de Corpe ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les propriétaires riverains d'un chemin public ont, sur celui-ci, des droits qu'ils peuvent, par l'exercice d'une action possessoire, faire valoir dans leur intérêt privé, en cas de trouble apporté dans leur usage par des particuliers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers