Sur le premier moyen, pris en ses trois branches et sur le second moyen, réunis :
Attendu que M. Y..., mis en redressement judiciaire simplifié par le Tribunal, fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 10 janvier 1989) d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire par voie " d'évocation " et renvoyé l'affaire devant le Tribunal pour accomplissement des formalités prévues par la loi, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 568 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel ne peut évoquer que si elle est saisie d'un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou d'un jugement qui statuant sur une exception de procédure a mis fin à l'instance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a évoqué sur l'appel d'un jugement qui avait ouvert le redressement judiciaire de M. Y... a violé le texte susvisé ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne peut évoquer que pour donner à l'affaire une solution définitive ; qu'en l'espèce la cour d'appel qui a évoqué et prononcé la liquidation judiciaire de M. Y... en renvoyant le dossier devant le Tribunal, a encore violé l'article 568 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore que, selon l'article 11 du décret du 27 décembre 1985, une cour d'appel ne peut d'office prononcer la liquidation judiciaire qu'à la condition d'annuler ou d'infirmer le jugement ayant ordonné le redressement judiciaire de M. Y..., sans infirmer ni annuler le jugement ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué, qui a prononcé la liquidation judiciaire de M. Y..., sans infirmer ni annuler le jugement entrepris mais au contraire en énonçant que le Tribunal avait justement apprécié les circonstances de la cause, a violé le texte susvisé ; et alors, enfin, qu'il résulte de la combinaison des articles 36, 140, 142 et 146 de la loi du 25 janvier 1985, dont les dispositions sont d'ordre public, et de l'article 11 du décret du 27 décembre 1985, que la liquidation judiciaire ne peut être prononcée fût-ce à la demande de l'administrateur ou du représentant des créanciers, qu'au vu du rapport d'enquête présenté par le juge-commissaire ; que dès lors, en se bornant à énoncer qu'il résultait du rapport de M. X..., administrateur judiciaire désigné par le jugement ayant ouvert la procédure simplifiée prévue par le titre II de ladite loi, que le redressement de l'entreprise ne serait plus possible, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que, saisie par l'administrateur et le représentant des créanciers de conclusions tendant au prononcé de la liquidation judiciaire, la cour d'appel, malgré l'impropriété du terme dont fait état le premier moyen, n'a pas statué en vertu des dispositions de l'article 568 du nouveau Code de procédure civile, ni de l'article 11 du décret du 27 décembre 1985, mais n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 146 de la même loi, suivant lequel la liquidation judiciaire peut être prononcée à tout moment de la procédure, en se décidant comme elle a fait, après avoir constaté que le redressement de l'entreprise n'était plus possible et sans attendre le dépôt du rapport d'enquête prévu aux articles 140 et 142 de la loi susvisée ; que les moyens ne sont donc fondés en aucune de leurs branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi