Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X..., principal clerc à l'étude de M. Y..., notaire, a fait l'objet, à compter du 1er juin 1984, d'une mesure de licenciement pour cause économique assortie d'un délai-congé non travaillé expirant le 31 octobre 1984, son employeur s'acquittant envers lui, en application des dispositions de la convention collective du notariat, outre des dus antérieurs afférents à des salaires et congés payés, du paiement de l'indemnité de licenciement et de celle compensatrice de préavis ; que, reprochant par la suite à M. X... de s'être livré, dès le mois de juin 1984, à des actes de concurrence caractérisée constitutifs d'une faute lourde, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le remboursement des indemnités versées ; que M. X... a reconventionnellement demandé un rappel de salaire ;.
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil, L. 122-6 du Code du travail ;
Attendu que pour condamner M. X... à rembourser à M. Y... l'indemnité compensatrice de préavis qu'il lui avait versée pour la période du 1er juin au 31 octobre 1984, l'arrêt a retenu qu'il résultait des dispositions de la convention collective que l'inobservation du délai-congé n'avait pas eu pour conséquence d'avancer la date de cessation du contrat de travail ; que M. X... n'était donc pas fondé à prétendre que le contrat avait pris fin, dès lors que l'employeur l'avait dispensé d'exécuter le préavis ; que dispensé de son obligation de travail, il restait tenu jusqu'au terme du contrat de respecter ses autres obligations envers l'employeur et particulièrement celle de loyauté ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant été dispensé d'exécution du préavis, le salarié avait la faculté d'entrer, pendant sa durée, au service d'une entreprise, fût-elle concurrente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant statué sur le remboursement de l'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 7 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen