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27/11/1991 | FRANCE | N°87-43059

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1991, 87-43059


Sur le second moyen :

Vu l'article L. 223-7 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., inspecteur au service de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er février 1985, n'a pas pris, avant son départ, ses congés payés au titre de l'exercice 1984-1985, soit ceux relatifs à la période du 1er juin 1984 au 31 janvier 1985 ; qu'estimant avoir droit à une indemnité compensatrice, tant en application des dispositions du Code du travail, notamment de son article L. 223-14, que de celles de la convention colle

ctive nationale du travail du personnel des organismes de Sécurité soc...

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 223-7 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., inspecteur au service de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er février 1985, n'a pas pris, avant son départ, ses congés payés au titre de l'exercice 1984-1985, soit ceux relatifs à la période du 1er juin 1984 au 31 janvier 1985 ; qu'estimant avoir droit à une indemnité compensatrice, tant en application des dispositions du Code du travail, notamment de son article L. 223-14, que de celles de la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de Sécurité sociale, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de cette indemnité ; qu'à l'instance sont intervenus, à des fins indemnitaires, les syndicats CFDT, CGT et CGT-FO ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande et rejeter, de ce fait, celle en dommages-intérêts formulée par les syndicats, la cour d'appel a retenu que les dispositions de la convention collective n'interdisaient pas à la Caisse d'étendre la période des congés payés à d'autres mois que ceux normalement prévus et que la fixation par la Caisse des congés payés du salarié du 11 au 31 janvier 1985 était nécessaire pour qu'il prît effectivement les congés qui lui restaient, qu'elle était justifiée par la situation exceptionnelle dans laquelle celui-ci se trouvait et que, dès lors, c'est indûment qu'il avait refusé de prendre les congés qui lui étaient accordés, en sorte que, ne pouvant prétendre avoir été dans l'impossibilité de prendre la totalité de son congé, il ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article L. 223-14 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la Caisse ne pouvait imposer au salarié la prise anticipée des congés payés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-43059
Date de la décision : 27/11/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Retraite - Mise à la retraite - Congés payés - Sécurité sociale - Personnel - Droits de l'employeur - Etendue

SECURITE SOCIALE - Caisse - Personnel - Contrat de travail - Retraite - Mise à la retraite - Congés payés - Droits de l'employeur - Etendue

Un organisme de sécurité sociale ne peut imposer à un salarié, admis à faire valoir ses droits à la retraite au cours de la période de référence, de prendre ses congés payés avant son départ.


Références :

Code du travail L223-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 04 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 1991, pourvoi n°87-43059, Bull. civ. 1991 V N° 533 p. 332
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 533 p. 332

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Combes
Avocat(s) : Avocat :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:87.43059
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