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26/11/1991 | FRANCE | N°90-14978

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 novembre 1991, 90-14978


Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu les articles 1116 et 1134, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu que, par acte sous seing privé du 30 mars 1984, les époux Y... se sont portés cautions solidaires, à concurrence de 250 000 francs en principal, des obligations de leur fils Joseph X... envers la Banque populaire de Bretagne-Atlantique (la banque) ; qu'à cette date, le compte courant de M. Joseph X..., ouvert à la banque le 14 avril 1978, était débiteur de la somme de 211 748 francs ; que les époux X..., assignés en exécution de leur engagement, ont invoqué la nu

llité de ce cautionnement ;

Attendu que, pour déclarer valables les cau...

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu les articles 1116 et 1134, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu que, par acte sous seing privé du 30 mars 1984, les époux Y... se sont portés cautions solidaires, à concurrence de 250 000 francs en principal, des obligations de leur fils Joseph X... envers la Banque populaire de Bretagne-Atlantique (la banque) ; qu'à cette date, le compte courant de M. Joseph X..., ouvert à la banque le 14 avril 1978, était débiteur de la somme de 211 748 francs ; que les époux X..., assignés en exécution de leur engagement, ont invoqué la nullité de ce cautionnement ;

Attendu que, pour déclarer valables les cautionnements et condamner les époux X... au profit de la banque, la cour d'appel a énoncé que les cautions ne rapportaient pas la preuve qu'elles avaient fait de la solvabilité du débiteur principal une condition de leur engagement et ne soutenaient même pas qu'elles avaient demandé au représentant de la banque de les éclairer sur la situation financière de leur fils ; qu'à supposer que les époux X... eussent réellement ignoré l'étendue exacte de l'endettement de celui-ci, il leur appartenait de se renseigner sur la nature et l'importance de ses obligations à court et moyen terme et qu'en outre, ils devaient être informés de ce que leur fils venait de céder le fonds de commerce qu'il exploitait ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la banque savait que la situation de M. Joseph X... était lourdement obérée au moment où le cautionnement était consenti et si elle n'avait pas, en omettant, par une réticence dolosive, de révéler cette situation aux époux X..., conduit ceux-ci à consentir le cautionnement litigieux et ainsi manqué à son obligation de contracter de bonne foi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-14978
Date de la décision : 26/11/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Consentement - Dol - Banque - Indication de la situation réelle du débiteur - Absence d'indication

BANQUE - Cautionnement - Cautionnement au profit d'une banque - Nullité - Dol - Défaut d'indication à la caution de la situation réelle du débiteur

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Consentement - Dol - Réticence - Manquement à l'obligation de contracter de bonne foi

La banque, qui sait que la situation de son débiteur est lourdement obérée au moment où le cautionnement est consenti et qui omet, par une réticence dolosive, de révéler cette situation aux cautions, manque ainsi à son obligation de contracter de bonne foi.


Références :

Code civil 1116, 1134 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 07 février 1990

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1989-05-10 , Bulletin 1989, I, n° 187, p. 124 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 nov. 1991, pourvoi n°90-14978, Bull. civ. 1991 I N° 331 p. 215
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 331 p. 215

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gaunet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Pinochet
Avocat(s) : Avocats :M. Blondel, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.14978
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