IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Joseph,
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Pau, en date du 25 septembre 1990 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger, a déclaré son appel irrecevable comme tardif.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 514 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel interjeté par M. X... irrecevable ;
" alors que les coobligés solidaires sont censés se représenter mutuellement dans un intérêt commun, surtout lorsque leurs moyens de défense et exceptions sont identiques et résultent de la nature même de l'obligation ; qu'en conséquence, la cour d'appel ne pouvait statuer sur l'appel de Y... et refuser d'examiner celui de X..., chacun d'entre eux ayant été condamné solidairement, qu'ainsi la Cour a, de ce chef, violé l'article 514 du Code de procédure pénale " ;
Attendu que, saisie de l'appel interjeté par Joseph X... contre un jugement l'ayant notamment condamné solidairement avec un coprévenu à une amende cambiaire, la cour d'appel, par des motifs non remis en cause par le demandeur, a déclaré cet appel irrecevable comme tardif ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que chacun des prévenus condamnés solidairement à des pénalités douanières doit user par lui-même des voies de recours ouvertes par la loi et que l'appel de l'un d'entre eux est sans effet à l'égard des autres, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs du moyen ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la cour d'appel ayant, à bon droit, déclaré l'appel irrecevable comme tardif, le pourvoi formé contre cet arrêt est lui même non recevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.