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25/11/1991 | FRANCE | N°91-80020

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 novembre 1991, 91-80020


IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Joseph,
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Pau, en date du 25 septembre 1990 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger, a déclaré son appel irrecevable comme tardif.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 514 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l

'arrêt attaqué a déclaré l'appel interjeté par M. X... irrecevable ;
" alors que ...

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Joseph,
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Pau, en date du 25 septembre 1990 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger, a déclaré son appel irrecevable comme tardif.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 514 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel interjeté par M. X... irrecevable ;
" alors que les coobligés solidaires sont censés se représenter mutuellement dans un intérêt commun, surtout lorsque leurs moyens de défense et exceptions sont identiques et résultent de la nature même de l'obligation ; qu'en conséquence, la cour d'appel ne pouvait statuer sur l'appel de Y... et refuser d'examiner celui de X..., chacun d'entre eux ayant été condamné solidairement, qu'ainsi la Cour a, de ce chef, violé l'article 514 du Code de procédure pénale " ;
Attendu que, saisie de l'appel interjeté par Joseph X... contre un jugement l'ayant notamment condamné solidairement avec un coprévenu à une amende cambiaire, la cour d'appel, par des motifs non remis en cause par le demandeur, a déclaré cet appel irrecevable comme tardif ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que chacun des prévenus condamnés solidairement à des pénalités douanières doit user par lui-même des voies de recours ouvertes par la loi et que l'appel de l'un d'entre eux est sans effet à l'égard des autres, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs du moyen ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la cour d'appel ayant, à bon droit, déclaré l'appel irrecevable comme tardif, le pourvoi formé contre cet arrêt est lui même non recevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-80020
Date de la décision : 25/11/1991
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DOUANES - Procédure - Appel correctionnel - Appel du prévenu - Pluralité de prévenus - Pénalités douanières - Condamnation solidaire - Appel d'un seul - Effet

CHANGES - Procédure - Appel correctionnel - Appel du prévenu - Pluralité de prévenus - Pénalités douanières - Condamnation solidaire - Appel d'un seul - Effet

CHANGES - Peines - Solidarité - Pénalités douanières - Pluralité de prévenus - Appel d'un seul - Effet

En cas de condamnation solidaire au paiement de pénalités douanières prononcée en première instance contre divers prévenus, l'appel de cette décision, interjeté par l'un d'eux, est sans effet à l'égard des autres, chacun desdits condamnés devant user par lui-même des voies de recours ouvertes par la loi (1).


Références :

Code de procédure pénale 514

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre correctionnelle), 25 septembre 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1949-04-30 , Bulletin criminel 1949, n° 151, p. 237 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 nov. 1991, pourvoi n°91-80020, Bull. crim. criminel 1991 N° 432 p. 1105
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 432 p. 1105

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Libouban
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bayet
Avocat(s) : Avocats :M. Ricard, la SCP Boré et Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:91.80020
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