Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale et 1351 du Code civil ;
Attendu qu'un jugement définitif a alloué à M. Y..., victime d'un accident dont M. X..., assuré auprès de la compagnie Les Mutuelles du Mans, a été déclaré entièrement responsable, la réparation de son préjudice complémentaire après qu'eût été déduit du préjudice global le capital représentatif de la pension d'invalidité versée par la Caisse primaire d'assurance maladie au profit de laquelle était ordonné le remboursement des arrérages échus et à échoir ;
Attendu que pour dire que M. Y... était en droit d'obtenir du tiers responsable et de son assureur le versement direct de la pension, l'arrêt attaqué a énoncé que la suspension de la pension servie par la caisse ne permettait plus au tiers responsable et à son assureur de prétendre user de la faculté qui leur était ouverte de mettre le capital, imputé sur l'indemnité réparatrice de M. Y..., en leurs réserves afin de garantir l'obligation d'assurer le paiement de la pension aux échéances convenues ;
Attendu cependant que le préjudice de la victime est réparé tant par les prestations réglementaires de la Sécurité sociale que par l'indemnité complémentaire mise à la charge du tiers responsable, laquelle est évaluée définitivement au jour de la décision, compte tenu des prestations essentiellement variables de la Caisse ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'eu égard aux dispositions de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu d'ordonner la mise hors de cause de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes