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21/11/1991 | FRANCE | N°89-17491

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1991, 89-17491


Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société française des Laboratoires Abbott au titre des années 1984 à 1986, pour leur fraction excédant les montants du barème fiscal, les indemnités kilométriques de déplacement allouées, en application d'une Convention collective, à ses visiteurs médicaux utilisant leur véhicule personnel ; que cette société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 12 mai 1989) d'avoir maintenu le redressement correspondant et renvoyé les parties à f

aire le compte exact des sommes restant dues, sauf à lui en référer par voie de ...

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société française des Laboratoires Abbott au titre des années 1984 à 1986, pour leur fraction excédant les montants du barème fiscal, les indemnités kilométriques de déplacement allouées, en application d'une Convention collective, à ses visiteurs médicaux utilisant leur véhicule personnel ; que cette société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 12 mai 1989) d'avoir maintenu le redressement correspondant et renvoyé les parties à faire le compte exact des sommes restant dues, sauf à lui en référer par voie de simple requête en cas de difficulté, alors, d'une part, qu'en considérant que l'indemnisation des frais de transport des visiteurs médicaux utilisant leur véhicule personnel était calculée de manière forfaitaire sans répondre aux conclusions de la société selon lesquelles l'indemnisation s'effectuait en fonction des kilomètres réellement parcourus et constituait dès lors un remboursement des dépenses réellement supportées, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en déclarant que c'est à tort que les premiers juges avaient considéré que le barème fiscal pour les remboursements de frais de transport était expressément écarté par la Convention collective nationale des industries pharmaceutiques, sans rechercher si le caractère obligatoire pour la société d'un remboursement des frais de transports des visiteurs médicaux conformément au barème retenu par cette Convention n'était pas de nature à exclure l'application du barème fiscal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 ; alors, encore, que dans la lettre du 2 juillet 1986, la Direction générale des Impôts informait les sociétés de l'industrie pharmaceutique qu'elles seraient exonérées de la taxe sur les véhicules de société si elles remboursaient les frais de déplacement de leurs visiteurs médicaux conformément au barème de la convention collective ; qu'en décidant que cette lettre ne s'appliquait qu'aux visiteurs médicaux utilisant des véhicules de sociétés, alors que la taxe sur lesdits véhicules s'applique non seulement sur les véhicules immatriculés au nom de l'entreprise, mais aussi sur ceux immatriculés au nom des salariés et dont la société pourvoit régulièrement à l'entretien, la cour d'appel a ajouté aux termes clairs et précis de cette lettre, et l'a ainsi dénaturée, violant l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'il appartenait à la cour d'appel de vérifier, au vu des documents produits, l'exactitude des bases de redressement retenues par l'URSSAF et contestées par la société ; que la cour d'appel compétente pour trancher le litige et qui a constaté l'existence d'erreurs matérielles dans les décomptes de l'URSSAF, devait statuer sur la question du montant exact des bases de redressement et ne pouvait dès lors renvoyer les parties à faire leurs comptes exacts, sauf à lui en référer en cas de difficulté ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel retient exactement que le remboursement des frais de déplacement sur la base d'indemnités kilométriques sans production de pièces justificatives des dépenses réelles constitue une indemnisation forfaitaire ; que se référant aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, seules applicables pour déterminer en matière de sécurité sociale les frais professionnels déductibles, elle relève que l'employeur n'apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, que les indemnités allouées aux visiteurs médicaux étaient utilisées en totalité conformément à leur objet ; que sans que puisse être utilement critiqué devant la Cour de Cassation le chef de décision invitant les parties à refaire leurs comptes, elle a dès lors à bon droit décidé que quels que soient le montant de l'indemnité prévue par la convention collective et les termes d'une correspondance des services fiscaux, les indemnités litigieuses devaient être soumises à cotisation pour leur fraction qui excédait les montants du barème fiscal applicable en matière d'impôt sur le revenu ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 242-1 et L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que le redressement dont a fait l'objet la société portait également sur des sommes versées par celle-ci, sous la dénomination d'honoraires, à des praticiens lui ayant apporté leur concours comme conférenciers à l'occasion de séminaires de recherche ou de sessions de formation ; que pour décider que ces rémunérations devaient être soumises à cotisations, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que, contactées en raison de leur prestige exceptionnel ou de leurs mérites éminents, les personnalités sollicitées sont, à partir du moment où elles acceptent la proposition de la société, soumises sur le plan de l'organisation aux directives de celle-ci, qu'elles n'ont le choix ni de la date, ni du lieu, ni de l'heure, ni de la forme de leur intervention dont la société a la possibilité de contrôler le déroulement, exception faite du fond, circonstances dont se déduit l'existence d'un service organisé dans lequel s'intègrent les intéressés ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si le caractère occasionnel et épisodique de ces interventions, ainsi que l'absence d'obligation et de sanction, n'excluaient pas l'existence d'un lien de subordination d'employé à employeur, la cour d'appel, qui a omis au surplus de prescrire la mise en cause des intervenants concernés et des organismes de protection sociale dont ils étaient susceptibles de relever, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que les rétributions versées par la société française des Laboratoires Abbott aux médecins intervenants devaient être réintégrées dans l'assiette des cotisations au titre des années 1984, 1985 et 1986, l'arrêt rendu le 12 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-17491
Date de la décision : 21/11/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Indemnité de déplacement.

1° Doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations dues par une société pour leur fraction excédant les montants du barème fiscal, les indemnités kilométriques de déplacement allouées en application d'une convention collective, à ses visiteurs médicaux utilisant leur véhicule personnel, le remboursement de ces frais de déplacement sans production de pièces justificatives des dépenses réelles, constituant une indemnisation forfaitaire et l'employeur, conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, seules applicables, pour déterminer en matière de sécurité sociale les frais professionnels déductibles, n'apportant pas la preuve dont la charge lui incombe, que les indemnités allouées aux visiteurs médicaux étaient utilisées en totalité conformément à leur objet.

2° SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Conférenciers.

2° SECURITE SOCIALE - CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Intervention - Intervention forcée - Conflit d'affiliation - Mise en cause des organismes concernés.

2° Prive sa décision de base légale, la cour d'appel qui confirme le redressement dont a fait l'objet une société sur des sommes versées par celle-ci, sous la dénomination d'honoraires, à des praticiens lui ayant apporté leur concours comme conférenciers à l'occasion de séminaires de recherche ou de sessions de formation au motif essentiel qu'il existait un service organisé dans lequel s'intégraient les intéressés, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le caractère occasionnel et épisodique de ces interventions, ainsi que l'absence d'obligation et de sanction, n'excluaient pas l'existence d'un lien de subordination d'employé à employeur et sans, par ailleurs, prescrire la mise en cause des intervenants concernés et des organismes de protection sociale dont ils étaient susceptibles de relever.


Références :

Arrêté interministériel du 26 mai 1975 art. 1
Code de la sécurité sociale L242-1, L311-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 mai 1989

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1988-11-09 , Bulletin 1988, V, n° 578, p. 373 (rejet), et les arrêts cités. (2°). Chambre sociale, 1986-02-03 , Bulletin 1986, V, n° 4, p. 3 ;

(cassation) ; Chambre sociale, 1989-03-22 , Bulletin 1989, V, n° 238, p. 140 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 nov. 1991, pourvoi n°89-17491, Bull. civ. 1991 V N° 525 p. 326
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 525 p. 326

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Berthéas
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.17491
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