Sur les trois premiers moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, (tribunal de grande instance de Nanterre, 7 juin 1990) que la Société financière pour favoriser l'acquisition de logement et l'amélioration de l'habitation (SOFAL) a, suivant commandement du 19 février 1987, exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme Y... en remboursement d'un prêt consenti à celle-ci ; que Mme Y... ayant repris ses paiements, un jugement a prorogé, pour une durée de 3 ans, les effets du commandement ; que, sur reprise des poursuites, le jugement a rejeté les exceptions de nullité soulevées par X... Navarro qui soutenait, notamment, que le jugement de prorogation n'ayant pas été signifié au saisi n'était pas exécutoire et que la SOFAL ne rapportait pas la preuve que la notification avait été faite dans les 8 jours du dépôt du cahier des charges au saisi " à personne ou à domicile " de la sommation de prendre connaissance dudit cahier et d'assister à l'audience éventuelle ;
Attendu qu'il résulte des productions que le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 19 février 1987, publié le 12 mars 1987, a été prorogé par un jugement contradictoire du 22 février 1990, publié le 9 mars 1990, soit, dans le délai légal ; qu'ainsi, sans que le jugement de prorogation ait à être signifié au débiteur saisi, les effets du commandement ont été prorogés ; que les productions établissent, en outre, que le cahier des charges ayant été déposé le 21 avril 1987, la SOFAL a fait délivrer à Mme Y..., par exploit délivré à sa personne, dans le délai légal, le 28 avril 1987, la sommation prévue par l'article 689 du Code de procédure civile, dont mention a été faite dans les 8 jours de cette notification en marge de la copie du commandement publié au bureau des hypothèques ;
Attendu, dès lors, qu'en retenant qu'aux termes de l'article 727 du Code de procédure civile, Mme Y... était irrecevable en ses demandes de nullité relatives à la procédure antérieure à l'audience éventuelle, le Tribunal a, implicitement mais nécessairement, admis, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, que Mme Y... avait été régulièrement sommée, et a satisfait aux exigences des textes dont la violation a été invoquée ;
D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le quatrième moyen pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi