Sur le moyen pris en sa seconde branche :
Vu l'article 715 du Code de procédure civile, ensemble l'article 709 de ce Code ;
Attendu que la dénonciation de la surenchère est faite par simple acte d'avocat dans le délai de 5 jours ; que si ce délai est prescrit à peine de déchéance, les formalités prévues pour la dénonciation de surenchère ne sont sanctionnées que par la nullité et à condition que l'irrégularité ait eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts des parties en cause ;
Attendu que, pour prononcer la déchéance de M. X... de son droit de surenchérir à l'adjudication d'un immeuble prononcée au profit de la société Sofari, le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, retient que la notification de la surenchère a été faite, entre avocats, par l'intermédiaire du secrétariat de l'Ordre des avocats et que cette forme de notification ne répond pas aux exigences de l'article 709 du Code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'irrégularité relevée ne concernait que les formalités prescrites pour la dénonciation de la surenchère, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 mai 1990, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Narbonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Béziers