France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 novembre 1991, 90-17634
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Type d'affaire : Civile
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 90-17634Numéro NOR : JURITEXT000007028127

Numéro d'affaire : 90-17634
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1991-11-20;90.17634

Analyses :
ADJUDICATION - Saisie immobilière - Surenchère - Dénonciation - Formalités - Irrégularité - Portée.
ADJUDICATION - Saisie immobilière - Surenchère - Formalités - Inobservation - Portée.
La dénonciation de la surenchère est faite par simple acte d'avocat dans le délai de 5 jours, si ce délai est prescrit à peine de déchéance, les formalités prévues pour la dénonciation de surenchère ne sont sanctionnées que par la nullité et à condition que l'irrégularité ait eu pour effet de causer un préjudice. Encourt par suite la cassation l'arrêt qui pour prononcer la déchéance d'une personne de son droit de surenchérir à l'adjudication d'un immeuble retient que la notification de la surenchère avait été faite, entre avocats, par l'intermédiaire du secrétariat de l'Ordre des avocats, alors que l'irrégularité ne concernait que les formalités prescrites pour la dénonciation de la surenchère.
Texte :
Sur le moyen pris en sa seconde branche :
Vu l'article 715 du Code de procédure civile, ensemble l'article 709 de ce Code ;
Attendu que la dénonciation de la surenchère est faite par simple acte d'avocat dans le délai de 5 jours ; que si ce délai est prescrit à peine de déchéance, les formalités prévues pour la dénonciation de surenchère ne sont sanctionnées que par la nullité et à condition que l'irrégularité ait eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts des parties en cause ;
Attendu que, pour prononcer la déchéance de M. X... de son droit de surenchérir à l'adjudication d'un immeuble prononcée au profit de la société Sofari, le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, retient que la notification de la surenchère a été faite, entre avocats, par l'intermédiaire du secrétariat de l'Ordre des avocats et que cette forme de notification ne répond pas aux exigences de l'article 709 du Code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'irrégularité relevée ne concernait que les formalités prescrites pour la dénonciation de la surenchère, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 mai 1990, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Narbonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Béziers
Références :
Code de procédure civile 709, 715Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Narbonne, 30 mai 1990
Publications :
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 20 novembre 1991, pourvoi n°90-17634, Bull. civ. 1991 II N° 305 p. 161Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 305 p. 161

Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 20/11/1991
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire : Legifrance
