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20/11/1991 | FRANCE | N°90-17634

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 novembre 1991, 90-17634


Sur le moyen pris en sa seconde branche :

Vu l'article 715 du Code de procédure civile, ensemble l'article 709 de ce Code ;

Attendu que la dénonciation de la surenchère est faite par simple acte d'avocat dans le délai de 5 jours ; que si ce délai est prescrit à peine de déchéance, les formalités prévues pour la dénonciation de surenchère ne sont sanctionnées que par la nullité et à condition que l'irrégularité ait eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts des parties en cause ;

Attendu que, pour prononcer la déchéance de M. X... de son droit

de surenchérir à l'adjudication d'un immeuble prononcée au profit de la société Sofari,...

Sur le moyen pris en sa seconde branche :

Vu l'article 715 du Code de procédure civile, ensemble l'article 709 de ce Code ;

Attendu que la dénonciation de la surenchère est faite par simple acte d'avocat dans le délai de 5 jours ; que si ce délai est prescrit à peine de déchéance, les formalités prévues pour la dénonciation de surenchère ne sont sanctionnées que par la nullité et à condition que l'irrégularité ait eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts des parties en cause ;

Attendu que, pour prononcer la déchéance de M. X... de son droit de surenchérir à l'adjudication d'un immeuble prononcée au profit de la société Sofari, le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, retient que la notification de la surenchère a été faite, entre avocats, par l'intermédiaire du secrétariat de l'Ordre des avocats et que cette forme de notification ne répond pas aux exigences de l'article 709 du Code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'irrégularité relevée ne concernait que les formalités prescrites pour la dénonciation de la surenchère, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 mai 1990, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Narbonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Béziers


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-17634
Date de la décision : 20/11/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ADJUDICATION - Saisie immobilière - Surenchère - Dénonciation - Formalités - Irrégularité - Portée

ADJUDICATION - Saisie immobilière - Surenchère - Formalités - Inobservation - Portée

La dénonciation de la surenchère est faite par simple acte d'avocat dans le délai de 5 jours, si ce délai est prescrit à peine de déchéance, les formalités prévues pour la dénonciation de surenchère ne sont sanctionnées que par la nullité et à condition que l'irrégularité ait eu pour effet de causer un préjudice. Encourt par suite la cassation l'arrêt qui pour prononcer la déchéance d'une personne de son droit de surenchérir à l'adjudication d'un immeuble retient que la notification de la surenchère avait été faite, entre avocats, par l'intermédiaire du secrétariat de l'Ordre des avocats, alors que l'irrégularité ne concernait que les formalités prescrites pour la dénonciation de la surenchère.


Références :

Code de procédure civile 709, 715

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Narbonne, 30 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 nov. 1991, pourvoi n°90-17634, Bull. civ. 1991 II N° 305 p. 161
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 305 p. 161

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dubois de Prisque
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Delattre
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Le Bret et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.17634
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