Sur le moyen unique, pris en sa première branche ;.
Vu les articles 1317 et 1319 du Code civil ;
Attendu que la mention de la date de signification d'un acte par un huissier de justice fait foi jusqu'à inscription de faux ;
Attendu que pour refuser de faire courir de la signification d'un précédent arrêt l'astreinte due par la société Médard Person à Mme X..., l'arrêt retient que cette signification était entachée de nullité au motif qu'il résulterait d'une attestation délivrée par la mairie qu'aucun acte n'a été déposé à la date invoquée ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'acte n'avait pas fait l'objet d'une procédure d'inscription de faux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris