Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, (Bourges, 21 février 1990), qu'une procédure de distribution par contribution a été ouverte sur le prix de vente d'un fonds de commerce, qui a été consigné à la Caisse des dépôts et consignations (la Caisse) ; que les consorts X..., créanciers du vendeur, ont adressé leur bordereau de collocation au trésorier principal, préposé de la Caisse ; que le trésorier principal ayant subordonné l'exécution de ce bordereau à la radiation partielle, à concurrence des sommes consignées, des nantissements grevant le fonds, les consorts X... l'ont assigné devant le juge des référés ; que celui-ci a rejeté les exigences de la Caisse et a dit qu'elle sera tenue d'exécuter les bordereaux, même si le règlement définitif et l'extrait ne mentionnent pas lesdites mainlevées ; que le trésorier principal a interjeté appel ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré non fondées les exigences de la Caisse relatives à la mainlevée des inscriptions de nantissement et d'avoir dit que celle-ci serait tenue d'exécuter les bordereaux même si, après la procédure de rectification ordonnée, le règlement définitif et l'extrait ne mentionnent pas lesdites mainlevées ; alors que, d'une part, dans ses conclusions, la caisse soutenait qu'aux termes de l'article 22, alinéa 1er de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement du fonds de commerce, les privilèges du vendeur et du créancier gagiste suivent le fonds en quelques mains qu'il passe ; que la Caisse doit veiller à la parfaite libération des acquéreurs du fonds qui en ont consigné le prix pour obtenir leur libération ; qu'en se dessaisissant des fonds qu'elle détient pour le compte desdits acquéreurs sans s'assurer, comme ils l'auraient fait eux-mêmes avant tout paiement, que le fonds de commerce est dégrevé des effets des inscriptions antérieures, la Caisse engagerait gravement sa responsabilité ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, aux termes des dispositions des articles 13, 15 et 16 de l'ordonnance du 3 juillet 1816, la Caisse serait responsable des fonds consignés et de la régularité de leur retrait ; qu'il en résulterait que dans le cadre de sa mission, la Caisse, auprès de laquelle l'acquéreur d'un fonds de commerce a consigné le prix d'acquisition de ce fonds pour se garantir contre les poursuites des créanciers inscrits, serait fondée à exiger, avant de procéder à la remise des fonds dans le cadre d'une procédure de distribution par contribution, la preuve de la radiation des inscriptions grevant le fonds de commerce ; que, dès lors, en décidant de rejeter les exigences de la Caisse relatives à la mainlevée des inscriptions de nantissement, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des textes visés au moyen qu'en cas de distribution par contribution la Caisse puisse être tenue pour responsable, dans le cas où elle viendrait à libérer les fonds consignés au vu d'un procès-verbal de distribution, sans que celui-ci comporte mainlevée des nantissements ;
D'où il suit que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, n'a pas encouru les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi