ARRÊT N° 1
Sur le moyen unique :
Attendu que l'accord cadre du 17 mars 1975 sur l'amélioration des conditions de travail, signé par le CNPF d'une part, par les syndicats CFTC, CGC, CGT-FO d'autre part, a prévu, sous le titre " Hygiène, sécurité, prévention " et dans son article 23, que " afin de permettre aux organisations syndicales de participer plus étroitement aux actions de prévention, chaque organisation aura la faculté, dans les établissements occupant plus de trois cents salariés, de désigner, parmi le personnel, un représentant assistant avec voix consultative aux réunions du comité d'hygiène et de sécurité " ; que l'avenant du 16 octobre 1984 a maintenu, dans les mêmes termes, cette faculté de désigner un représentant syndical auprès du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que la CGT, bien que non signataire de l'accord cadre et de son avenant, a désigné M. Y... en qualité de représentant syndical au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement d'Istres de la société Avions Marcel X... aviation ;
Attendu que cette société, ayant contesté la validité de cette désignation au motif que la CGT, n'ayant pas signé l'accord cadre du 17 mars 1975, ne pouvait en profiter, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 7 décembre 1988) d'avoir rejeté cette contestation, alors que, selon le moyen, l'organisation syndicale non signataire de l'accord cadre du 17 mars 1975, modifié par l'avenant du 16 octobre 1984, ne peut bénéficier des dispositions de cet accord plus favorables que celles du Code du travail, dès lors qu'elle n'accepte pas les engagements qu'il impose ; que la cour d'appel a constaté que cet accord cadre n'a pas été signé par la CGT ; qu'en déclarant valable la désignation de M. Y... en qualité de représentant du syndicat CGT au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 23 de l'accord cadre du 17 mars 1975, modifié par l'avenant du 16 octobre 1984 ;
Mais attendu que, si la participation aux organismes paritaires ou aux institutions créés par une convention ou un accord collectif est réservée aux syndicats signataires de la convention ou de l'accord collectif, ou à ceux qui y adhèrent, les dispositions conventionnelles à caractère normatif, visant à améliorer les institutions représentatives du personnel, sont applicables de plein droit à tous les salariés et syndicats, sans distinction ;
Attendu, en conséquence, qu'un accord collectif ayant, en application de l'article L. 236-13 du Code du travail, décidé que les organisations syndicales pourraient, dans les entreprises de plus de trois cents salariés, désigner parmi le personnel un représentant assistant avec voix consultative aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, un employeur lié par cet accord ne peut refuser à une organisation syndicale le bénéfice de cette disposition sous le prétexte qu'elle n'en est pas signataire ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi