Attendu que M. X..., employé en qualité de cadre par la société Librairie Joseph Gibert, a été licencié en 1986 ;.
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 132-5 du Code du travail et l'article 1er de la convention collective de la librairie de détail de la Région parisienne ;
Attendu que pour condamner la société Librairie Joseph Gibert à payer aux héritiers de M. X... diverses indemnités en application de la convention collective des librairies de détail de la région parisienne, la cour d'appel, après avoir constaté que M. X... avait été employé dans l'établissement de la société situé à Toulouse, a énoncé que la société Librairie Joseph Gibert de Toulouse était inscrite au registre du commerce de cette ville comme établissement secondaire de la société Gibert inscrite, elle, au registre du commerce de Paris ; qu'il importait peu que la prestation de travail s'exerçât dans un lieu situé hors du ressort territorial de la convention collective, qu'il y avait lieu d'admettre que la condition des parties demeurât régie par la même convention, le chef d'entreprise continuant d'exercer à distance son pouvoir de direction ;
Attendu, cependant, que l'article 1er de la convention collective susvisée énonce que la présente convention règle les rapports entre les employeurs et les employés de toutes catégories de la librairie de détail de Paris et des départements de la Seine, de Seine-et-Oise et de Seine-et-Marne ; qu'il s'ensuit qu'elle n'est pas applicable aux établissements autonomes situés hors de ce champ territorial ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fait application de la convention collective de la librairie de détail de la région parisienne, l'arrêt rendu le 6 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen