ARRÊT N° 2
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Auchan fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 20 octobre 1988) d'avoir déclaré valable la désignation de Mme X... comme représentant syndical conventionnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, alors que l'organisation syndicale CGT, non signataire de l'accord cadre interprofessionnel du 17 mars 1975, modifié par l'avenant du 16 octobre 1984, ni des avenants n° 20 du 19 novembre 1975 et n° 45 du 22 janvier 1987 à la convention collective nationale des magasins de ventes d'alimentation et d'approvisionnement général, ne peut bénéficier de ces dispositions conventionnelles plus favorables que celles du Code du travail dès lors qu'elle n'accepte pas les engagements découlant de ces mêmes dispositions conventionnelles, de sorte que viole les articles 1134 et 1165 du Code civil, L. 132-1 et suivants, et notamment L. 133-8 et L. 135-2 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui admet ladite organisation syndicale à désigner, au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Auchan, un représentant syndical institué par ces accords et avenants ;
Mais attendu que, si la participation aux organismes paritaires ou aux institutions créés par une convention ou un accord collectif est réservée aux syndicats signataires de la convention ou de l'accord collectif, ou à ceux qui y adhèrent, les dispositions conventionnelles à caractère normatif, visant à améliorer les institutions représentatives du personnel, sont applicables de plein droit à tous les salariés et syndicats, sans distinction ;
Attendu, en conséquence, qu'un accord collectif ayant, en application de l'article L. 236-13 du Code du travail, décidé que les organisations syndicales pourraient, dans les entreprises de plus de trois cents salariés, désigner parmi le personnel un représentant assistant avec voix consultative aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, un employeur lié par cet accord ne peut refuser à une organisation syndicale le bénéfice de cette disposition sous le prétexte qu'elle n'en est pas signataire ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi