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20/11/1991 | FRANCE | N°88-20039

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1991, 88-20039


ARRÊT N° 2

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Auchan fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 20 octobre 1988) d'avoir déclaré valable la désignation de Mme X... comme représentant syndical conventionnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, alors que l'organisation syndicale CGT, non signataire de l'accord cadre interprofessionnel du 17 mars 1975, modifié par l'avenant du 16 octobre 1984, ni des avenants n° 20 du 19 novembre 1975 et n° 45 du 22 janvier 1987 à la convention collective nationale des magasins de ventes d'alimentatio

n et d'approvisionnement général, ne peut bénéficier de ces dispositions conve...

ARRÊT N° 2

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Auchan fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 20 octobre 1988) d'avoir déclaré valable la désignation de Mme X... comme représentant syndical conventionnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, alors que l'organisation syndicale CGT, non signataire de l'accord cadre interprofessionnel du 17 mars 1975, modifié par l'avenant du 16 octobre 1984, ni des avenants n° 20 du 19 novembre 1975 et n° 45 du 22 janvier 1987 à la convention collective nationale des magasins de ventes d'alimentation et d'approvisionnement général, ne peut bénéficier de ces dispositions conventionnelles plus favorables que celles du Code du travail dès lors qu'elle n'accepte pas les engagements découlant de ces mêmes dispositions conventionnelles, de sorte que viole les articles 1134 et 1165 du Code civil, L. 132-1 et suivants, et notamment L. 133-8 et L. 135-2 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui admet ladite organisation syndicale à désigner, au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Auchan, un représentant syndical institué par ces accords et avenants ;

Mais attendu que, si la participation aux organismes paritaires ou aux institutions créés par une convention ou un accord collectif est réservée aux syndicats signataires de la convention ou de l'accord collectif, ou à ceux qui y adhèrent, les dispositions conventionnelles à caractère normatif, visant à améliorer les institutions représentatives du personnel, sont applicables de plein droit à tous les salariés et syndicats, sans distinction ;

Attendu, en conséquence, qu'un accord collectif ayant, en application de l'article L. 236-13 du Code du travail, décidé que les organisations syndicales pourraient, dans les entreprises de plus de trois cents salariés, désigner parmi le personnel un représentant assistant avec voix consultative aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, un employeur lié par cet accord ne peut refuser à une organisation syndicale le bénéfice de cette disposition sous le prétexte qu'elle n'en est pas signataire ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-20039
Date de la décision : 20/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentant syndical au comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail - Désignation - Conditions - Accord cadre du 17 mars 1975 - Syndicat non signataire

CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords particuliers - Accord cadre du 17 mars 1975 - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Représentant syndical - Désignation - Conditions - Syndicat non signataire

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Représentant syndical - Conditions - Accord cadre du 17 mars 1975 - Syndicat non signataire

Si la participation aux organismes paritaires ou aux institutions créés par une convention ou un accord collectif est réservée aux syndicats signataires de la convention ou de l'accord collectif, ou à ceux qui y adhérent, les dispositions conventionnelles à caractère normatif, visant à améliorer les institutions représentatives du personnel, sont applicables de plein droit à tous les salariés et syndicats, sans distinction. En conséquence, un accord collectif ayant, en application de l'article L. 236-13 du Code du travail, décidé que les organisations syndicales pourraient, dans les entreprises de plus de trois cents salariés, désigner parmi le personnel un représentant assistant avec voix consultative aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, un employeur lié par cet accord ne peut refuser à une organisation syndicale le bénéfice de cette disposition sous le prétexte qu'elle n'en est pas signataire (arrêts n°s 1 et 2).


Références :

Accord cadre du 17 mars 1975
Code du travail L236-13

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 20 octobre 1988

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1985-12-09 , Bulletin 1985, V, n° 591, p. 431 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 nov. 1991, pourvoi n°88-20039, Bull. civ. 1991 V N° 522 p. 324
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 522 p. 324

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Waquet (arrêt n° 1), M. Bonnet (arrêt n° 2)
Avocat(s) : Avocats :M. Ricard, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez (arrêt n° 1), M. Choucroy (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.20039
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