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14/11/1991 | FRANCE | N°90-42815

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 90-42815


Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles L. 122-4 et L. 122-9 du Code du travail et les articles 6-2-3, 6-2-4-2 et 6-3-3-2 de la convention collective nationale propre au personnel non médical des centres de lutte contre le cancer ;

Attendu, d'une part, que la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié atteint d'une invalidité le rendant inapte à exercer toute activité dans l'entreprise s'analyse en un licenciement qui ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable et si les clauses de

la convention ne l'excluent pas, à l'indemnité conventionnelle ;

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Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles L. 122-4 et L. 122-9 du Code du travail et les articles 6-2-3, 6-2-4-2 et 6-3-3-2 de la convention collective nationale propre au personnel non médical des centres de lutte contre le cancer ;

Attendu, d'une part, que la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié atteint d'une invalidité le rendant inapte à exercer toute activité dans l'entreprise s'analyse en un licenciement qui ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable et si les clauses de la convention ne l'excluent pas, à l'indemnité conventionnelle ;

Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6-2-3 de la convention collective susvisée, les absences ne constituent pas en soi une rupture du contrat de travail lorsqu'elles sont motivées par l'incapacité de travail due à la maladie ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mme X..., employée par le Centre René Huguenin en qualité de secrétaire médicale depuis le 11 décembre 1967, a dû cesser son activité en octobre 1984, en raison d'une maladie ; qu'à la suite de l'attribution à la salariée, par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie, son employeur, après l'avoir convoquée à un entretien préalable, lui notifia, par lettre du 24 novembre 1987, la rupture de son contrat du fait de son inaptitude physique ; que Mme X... a alors attrait le centre devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer, dans le dernier état de ses prétentions, le paiement de l'indemnité prévue à l'article 6-2-4-2 de la convention collective précitée ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, la cour d'appel énonce que la situation de Mme X..., inapte au travail, n'était pas celle prévue par les dispositions conventionnelles qui régissent le licenciement du salarié absent pour maladie, mais susceptible de reprendre son emploi lorsqu'il sera guéri ; qu'elle en déduit que la rupture du contrat de travail de la salariée n'est pas imputable à l'employeur et donc que l'intéressée ne peut prétendre aux indemnités de rupture conventionnelles ou légales ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la rupture avait été prononcée en raison de l'inaptitude physique de la salariée ayant pour cause la maladie, ce dont il découlait que l'intéressée avait droit à l'indemnité prévue à l'article 6-2-4-2 de la convention collective applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-42815
Date de la décision : 14/11/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Attribution - Conditions - Inaptitude physique du salarié

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité conventionnelle de rupture - Attribution - Conditions - Inaptitude physique du salarié

CONVENTIONS COLLECTIVES - Centres de lutte contre le cancer - Convention nationale du personnel non médical - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Conditions - Inaptitude physique du salarié

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Inaptitude physique du salarié - Inaptitude rendant impossible la continuation du contrat de travail

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Inaptitude au travail - Rupture du contrat de travail - Indemnité de licenciement - Attribution - Condition

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Inaptitude physique du salarié - Inaptitude consécutive à une maladie non professionnelle

La rupture du contrat de travail en raison de l'inaptitude physique d'un salarié ayant pour cause la maladie ouvre droit à l'indemnité prévue par l'article 6-2-4-2 de la convention collective nationale du personnel non médical des centres de lutte contre le cancer.


Références :

Code du travail L122-4, L122-9
Convention collective nationale du personnel non médical des centres de lutte contre le cancer art. 6-2-3, art. 6-2-4-2, art. 6-3-3-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 février 1990

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-11-29 , Bulletin 1990, V, n° 600, p. 361 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 nov. 1991, pourvoi n°90-42815, Bull. civ. 1991 V N° 498 p. 310
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 498 p. 310

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigroux
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.42815
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